Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143d3
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003), que, par un acte notarié, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lille, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Flandre (la Caisse), a consenti à M. X... et à Mme Y... (consorts Z...) un prêt pour financer une construction ; que ces derniers, qui avaient laissé des échéances impayées, ont assigné la Caisse, le constructeur et son assureur aux fins de condamnation du constructeur à démolir et reconstruire l'immeuble et de suspension du remboursement du prêt ; qu'un jugement, devenu irrévocable, a dit que la créance des consorts Z... s'élevait au coût de la démolition et de la reconstruction de leur immeuble, et que l'assureur devait sa garantie au constructeur, a suspendu l'exécution du contrat de prêt depuis le jour de l'assignation et a condamné l'assureur à payer à la Caisse les intérêts sur les sommes qui auraient dû être versées à cette dernière pendant toute la durée de suspension du contrat de prêt ; qu'agissant par la suite sur le fondement de ce contrat pour recouvrer les échéances demeurées impayées avant la date de suspension de son exécution ainsi que les intérêts y afférents, la Caisse a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme Y... et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Y... a demandé la mainlevée de ces mesures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, en faisant droit aux mesures de saisie sur les échéances impayées à la date de suspension du contrat de prêt, lesquelles avaient été reportées jusqu'à l'issue du litige par un précédent jugement devenu irrévocable, ce que ne pouvait remettre en cause une éventuelle interruption de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003), que, par un acte notarié, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lille, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Flandre (la Caisse), a consenti à M. X... et à Mme Y... (consorts Z...) un prêt pour financer une construction ; que ces derniers, qui avaient laissé des échéances impayées, ont assigné la Caisse, le constructeur et son assureur aux fins de condamnation du constructeur à démolir et reconstruire l'immeuble et de suspension du remboursement du prêt ; qu'un jugement, devenu irrévocable, a dit que la créance des consorts Z... s'élevait au coût de la démolition et de la reconstruction de leur immeuble, et que l'assureur devait sa garantie au constructeur, a suspendu l'exécution du contrat de prêt depuis le jour de l'assignation et a condamné l'assureur à payer à la Caisse les intérêts sur les sommes qui auraient dû être versées à cette dernière pendant toute la durée de suspension du contrat de prêt ; qu'agissant par la suite sur le fondement de ce contrat pour recouvrer les échéances demeurées impayées avant la date de suspension de son exécution ainsi que les intérêts y afférents, la Caisse a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme Y... et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Y... a demandé la mainlevée de ces mesures ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, en faisant droit aux mesures de saisie sur les échéances impayées à la date de suspension du contrat de prêt, lesquelles avaient été reportées jusqu'à l'issue du litige par un précédent jugement devenu irrévocable, ce que ne pouvait remettre en cause une éventuelle interruption de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat de prêt avait été suspendue, par le jugement invoqué, à compter de l'assignation, ce dont il résultait que cette suspension ne portait pas sur les échéances antérieures à cette assignation, visées par les mesures d'exécution litigieuses, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de ces mesures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la Caisse d'épargne de Flandre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel