Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143d7
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Les Rochettes (la SCI) pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire, en soulevant notamment la déchéance de la procédure pour défaut de sommation aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et la nullité du commandement en raison de l'erreur de désignation de l'immeuble, objet de la saisie ; que la SCI a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Les Rochettes (la SCI) pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire, en soulevant notamment la déchéance de la procédure pour défaut de sommation aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et la nullité du commandement en raison de l'erreur de désignation de l'immeuble, objet de la saisie ; que la SCI a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations afférentes à la régularité de la sommation et du commandement ne portaient pas sur le fond du droit et que, de ces chefs, le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la régularité de la sommation et la validité du commandement, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé de ces chefs ; Condamne la SCI Les Rochettes et la société Abbey National France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Les Rochettes et de la société Abbey National France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel