Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143da
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2002), de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que : 1 / aux termes de l'avenant n° 1 en date du 1er août 1997, M. X... et la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône s'étaient engagés à examiner, au plus tard le 30 avril 1998, l'hypothèse du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée qui les liait ; que la cour d'appel a expressément constaté que si divers entretiens informels s'étaient tenus avant le 30 avril 1998, cette date, dont elle a encore relevé son caractère essentiel pour les parties, avait été dépassée sans que les parties aient envisagé de conclure un nouveau contrat ; qu'il s'en déduisait qu'aucune des deux parties n'avait plus l'obligation de se faire des propositions réciproques ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir, une fois la date du 30 avril 1998 passée, mis en demeure le salarié de prendre position ou du moins, de ne pas l'avoir mis en mesure de le faire en lui soumettant une proposition financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / une promesse ne lie son auteur que si son objet est suffisamment précis ; qu'ainsi la seule promesse de faire prochainement une proposition de contrat, dont les modalités ne sont pas même définies, n'engage pas celui qui en est l'auteur ; qu'en l'espèce, le 14 mai 1998, la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône a fait part à l'agent de M. X... de son intention de faire parvenir prochainement audit joueur une offre financière concrète ; qu'en faisant grief à la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône de n'avoir finalement soumis à M. X... aucune proposition financière, quand celle-ci n'avait souscrit aucun engagement en ce sens, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1101, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / ne commet pas de faute l'employeur qui, après avoir envisagé le renouvellement d'un contrat à durée déterminée, décide finalement, face à l'hésitation préjudiciable de son salarié, d'embaucher une autre personne ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un courrier du propre agent du salarié, dont le contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, attestant que les propositions faites par l'employeur s'étaient toujours heurtées à l'indécision du salarié, exprimant sa préférence pour être embauché ailleurs, et que cette situation avait contraint l'employeur, tenu de constituer rapidement une équipe, à engager un autre joueur; qu'en imputant à la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône le fait d'avoir fait part de son intérêt de conserver l'intéressé au sein de son équipe puis d'avoir, sans autre forme d'avis, mis un mois plus tard ce salarié devant le fait accompli en engageant une autre personne pour occuper son poste, sans rechercher si la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône n'avait pas agi dans la croyance légitime que M. X... n'était plus intéressé par la perspective à lui offerte d'un renouvellement de son contrat et si, en tout état de cause, la circonstance que l'intéressé ait persisté dans son indécision, quand la fin de la saison approchait, n'avait pas contraint la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône à se résoudre à engager une autre personne pour occuper le poste de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde, particulièrement lorsqu'il retient un fait contesté ; qu'en l'espèce, le joueur affirmait péremptoirement que sa prétendue croyance en un renouvellement de son contrat l'aurait dissuadé de chercher un autre club ; que son employeur versait aux débats un courrier du propre agent du salarié attestant au contraire que ce dernier avait toujours gardé l'espoir de trouver ailleurs un poste de titulaire ; qu'en affirmant péremptoirement que le joueur aurait été empêché de rechercher un nouveau club, sans à aucun moment préciser le document l'ayant convaincue de tenir ce fait contesté pour établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / le préjudice résultant de l'impossibilité de rechercher utilement un employeur ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la chance perdue de trouver effectivement un emploi, qu'en condamnant la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône à verser au joueur la totalité du salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de toute la saison suivante après avoir cependant estimé que le préjudice subi par le salarié consistait seulement à avoir été empêché de procéder utilement à la recherche d'un nouveau club, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., joueur professionnel de football, a été engagé par la SAOS Olympique de Lyon et Rhône (OL), pour la saison sportive 1997-1998, en qualité de "remplaçant du gardien de but titulaire" ; que les parties devaient se rencontrer au plus tard le 30 avril 1998 pour envisager une prolongation, ce qui n'a pas été fait ; qu'ayant appris qu'un autre joueur venait d'être recruté, sans avoir été préalablement avisé du non renouvellement de son contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à indemniser le préjudice subi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2002), de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que : 1 / aux termes de l'avenant n° 1 en date du 1er août 1997, M. X... et la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône s'étaient engagés à examiner, au plus tard le 30 avril 1998, l'hypothèse du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée qui les liait ; que la cour d'appel a expressément constaté que si divers entretiens informels s'étaient tenus avant le 30 avril 1998, cette date, dont elle a encore relevé son caractère essentiel pour les parties, avait été dépassée sans que les parties aient envisagé de conclure un nouveau contrat ; qu'il s'en déduisait qu'aucune des deux parties n'avait plus l'obligation de se faire des propositions réciproques ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir, une fois la date du 30 avril 1998 passée, mis en demeure le salarié de prendre position ou du moins, de ne pas l'avoir mis en mesure de le faire en lui soumettant une proposition financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / une promesse ne lie son auteur que si son objet est suffisamment précis ; qu'ainsi la seule promesse de faire prochainement une proposition de contrat, dont les modalités ne sont pas même définies, n'engage pas celui qui en est l'auteur ; qu'en l'espèce, le 14 mai 1998, la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône a fait part à l'agent de M. X... de son intention de faire parvenir prochainement audit joueur une offre financière concrète ; qu'en faisant grief à la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône de n'avoir finalement soumis à M. X... aucune proposition financière, quand celle-ci n'avait souscrit aucun engagement en ce sens, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1101, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / ne commet pas de faute l'employeur qui, après avoir envisagé le renouvellement d'un contrat à durée déterminée, décide finalement, face à l'hésitation préjudiciable de son salarié, d'embaucher une autre personne ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un courrier du propre agent du salarié, dont le contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, attestant que les propositions faites par l'employeur s'étaient toujours heurtées à l'indécision du salarié, exprimant sa préférence pour être embauché ailleurs, et que cette situation avait contraint l'employeur, tenu de constituer rapidement une équipe, à engager un autre joueur; qu'en imputant à la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône le fait d'avoir fait part de son intérêt de conserver l'intéressé au sein de son équipe puis d'avoir, sans autre forme d'avis, mis un mois plus tard ce salarié devant le fait accompli en engageant une autre personne pour occuper son poste, sans rechercher si la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône n'avait pas agi dans la croyance légitime que M. X... n'était plus intéressé par la perspective à lui offerte d'un renouvellement de son contrat et si, en tout état de cause, la circonstance que l'intéressé ait persisté dans son indécision, quand la fin de la saison approchait, n'avait pas contraint la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône à se résoudre à engager une autre personne pour occuper le poste de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde, particulièrement lorsqu'il retient un fait contesté ; qu'en l'espèce, le joueur affirmait péremptoirement que sa prétendue croyance en un renouvellement de son contrat l'aurait dissuadé de chercher un autre club ; que son employeur versait aux débats un courrier du propre agent du salarié attestant au contraire que ce dernier avait toujours gardé l'espoir de trouver ailleurs un poste de titulaire ; qu'en affirmant péremptoirement que le joueur aurait été empêché de rechercher un nouveau club, sans à aucun moment préciser le document l'ayant convaincue de tenir ce fait contesté pour établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / le préjudice résultant de l'impossibilité de rechercher utilement un employeur ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la chance perdue de trouver effectivement un emploi, qu'en condamnant la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône à verser au joueur la totalité du salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de toute la saison suivante après avoir cependant estimé que le préjudice subi par le salarié consistait seulement à avoir été empêché de procéder utilement à la recherche d'un nouveau club, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'Olympique lyonnais avait fait croire au salarié que son contrat serait renouvelé sur la saison 1998/1999 aux mêmes conditions, a fait ressortir que l'employeur, en entretenant le doute, avait agi avec une légèreté blâmable génératrice d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OS Olympique de Lyon et Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OS Olympique de Lyon et Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel