Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143dc
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxes par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 août 2003), que la SCP René et Hervé X..., huissiers de justice associés (la SCP), qui s'était vu confier par M. Y... le recouvrement d'une créance résultant d'un jugement, a encaissé les sommes dues par la débitrice ; que, se fondant sur l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, un jugement a condamné la SCP à payer au créancier les émoluments que l'huissier de justice avait retenus, lui refusant le bénéfice de l'article 6 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 qui a validé les émoluments perçus avant le 5 mai 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours et confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, le droit proportionnel sur les sommes encaissées par l'huissier de justice pour le compte du créancier lui étant acquis de droit dès l'encaissement, l'huissier de justice est fondé, en application de l'article 6 de la loi du 22 novembre 1999, à conserver les droits perçus sur les encaissements réalisés avant le 5 mai 1999, date de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en considérant que la SCP X..., qui avait encaissé les sommes recouvrées avant le 5 mai 1999, n'avait pas perçu le droit proportionnel lors de ces encaissements faute de l'accord du créancier, a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxes par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 août 2003), que la SCP René et Hervé X..., huissiers de justice associés (la SCP), qui s'était vu confier par M. Y... le recouvrement d'une créance résultant d'un jugement, a encaissé les sommes dues par la débitrice ; que, se fondant sur l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, un jugement a condamné la SCP à payer au créancier les émoluments que l'huissier de justice avait retenus, lui refusant le bénéfice de l'article 6 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 qui a validé les émoluments perçus avant le 5 mai 1999 ; Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours et confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, le droit proportionnel sur les sommes encaissées par l'huissier de justice pour le compte du créancier lui étant acquis de droit dès l'encaissement, l'huissier de justice est fondé, en application de l'article 6 de la loi du 22 novembre 1999, à conserver les droits perçus sur les encaissements réalisés avant le 5 mai 1999, date de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en considérant que la SCP X..., qui avait encaissé les sommes recouvrées avant le 5 mai 1999, n'avait pas perçu le droit proportionnel lors de ces encaissements faute de l'accord du créancier, a violé les textes précités ; Mais attendu que le premier président, qui a relevé que l'huissier de justice avait encaissé les fonds et qu'il n'avait établi que le 15 mai 1999 un décompte des sommes revenant au créancier, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'absence d'accord donné par le créancier au paiement de ces sommes, que la SCP n'avait pas perçu les émoluments avant le 5 mai 1999 et qu'elle ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi du 22 novembre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle René et Hervé X... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel