Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143ea
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 4 mai 2004 : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait seul la qualité de délégué syndical du SPI-MT au sein de la société Euronext ; Mais attendu d'abord que l'appartenance du salarié, désigné délégué syndical au syndicat désignataire, n'est pas une condition de validité de la désignation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-60.270 et n° G 04-60.329 ; Attendu que, selon les deux jugements attaqués, (tribunal d'instance de Paris 1er, 4 mai et 15 juin 2004) le syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI-MT) a désigné, le 14 avril 2002, au sein de la société Euronext, M. X... son président élu par l'assemblée générale du 5 février 2002, en qualité de délégué syndical ; que le 24 mars 2004, la société Euronext a reçu notification de l'exclusion à titre conservatoire de M. X... décidée par un conseil syndical extraordinaire réuni le 18 mars 2004 et de la nomination en ses lieu et place de M. Y... en qualité de délégué syndical ; que M. X... ayant été avisé, le 31 mars 2004 que la désignation de M. Y... était nulle et non avenue, la société Euronext a saisi le tribunal d'instance du litige par requête du 7 avril 2004 ; que postérieurement à cette première saisine, la société Euronext ayant reçu la confirmation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, a saisi de nouveau le tribunal d'instance par requête du 22 avril 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 4 mai 2004 : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait seul la qualité de délégué syndical du SPI-MT au sein de la société Euronext ; Mais attendu d'abord que l'appartenance du salarié, désigné délégué syndical au syndicat désignataire, n'est pas une condition de validité de la désignation ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance s'est borné, sans excéder ses pouvoirs, à statuer sur la conformité de la désignation litigieuse aux règles statutaires du syndicat ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 15 juin 2004 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens figurant au mémoire en demande qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Euronext Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel