Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143f1
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière, a reçu les 26 mai 1994, 27 juin 1994 et 27 mars 1995 trois injections d'un vaccin contre l'hépatite B, à la suite desquelles elle a développé trois maladies auto-immunes ; qu'elle a établi le 29 novembre 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., et dire que celle-ci devait bénéficier des prestations et indemnités allouées en matière d'accident du travail, la cour d'appel énonce essentiellement que si les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre des accidents du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; et que le premier certificat médical invoquant une corrélation possible entre les maladies présentées par Mme X... et la vaccination a été établi le 3 décembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.431-2, 1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière, a reçu les 26 mai 1994, 27 juin 1994 et 27 mars 1995 trois injections d'un vaccin contre l'hépatite B, à la suite desquelles elle a développé trois maladies auto-immunes ; qu'elle a établi le 29 novembre 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., et dire que celle-ci devait bénéficier des prestations et indemnités allouées en matière d'accident du travail, la cour d'appel énonce essentiellement que si les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre des accidents du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; et que le premier certificat médical invoquant une corrélation possible entre les maladies présentées par Mme X... et la vaccination a été établi le 3 décembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait saisi le 18 octobre 1998 la Commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, de sorte qu'à compter de cette date elle avait connaissance du lien de causalité éventuel entre sa pathologie et les vaccinations réalisées en 1994 et 1995, et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372449cd580146774143f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel