Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143f3
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2003) d'avoir dit, alors que l'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000, prévoyant que les salariés ont droit désormais à un total de 56 jours de congés et supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail, ensemble l'article 19 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II, B.2 de l'annexe 2 de la convention collective ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire : Attendu que M. X... et dix-huit autres salariés de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit agricole pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2003) d'avoir dit, alors que l'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000, prévoyant que les salariés ont droit désormais à un total de 56 jours de congés et supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail, ensemble l'article 19 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II, B.2 de l'annexe 2 de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la CRCAM du Finistère avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre et que l'accord du 13 janvier 2000, dont aucune disposition ne lui conférait valeur rétroactive, était entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, en a exactement déduit que les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 2000 (fin de la période de référence) devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis ; Et attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, la cour d'appel a justement décidé que la caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ; Que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel