Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143f7
- Date
- 5 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) d'avoir rejeté leur demande de prise en charge de protections pour incontinents au seul motif que ces fournitures, dont le remboursement était sollicité, ne figuraient pas sur la liste du Tarif interministériel des prestations sanitaires (le TIPS), alors, selon le moyen, qu'ils soulevaient l'exception d'illégalité du TIPS au regard de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 10-1 du Code européen de sécurité sociale et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application du TIPS litigieux sans répondre à cette argumentation péremptoire de laquelle il résultait que le juge judiciaire non répressif, incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires, était tenu de surseoir à statuer en invitant la partie la plus diligente à saisir le juge administratif d'un recours en appréciation de la validité du TIPS litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) d'avoir rejeté leur demande de prise en charge de protections pour incontinents au seul motif que ces fournitures, dont le remboursement était sollicité, ne figuraient pas sur la liste du Tarif interministériel des prestations sanitaires (le TIPS), alors, selon le moyen, qu'ils soulevaient l'exception d'illégalité du TIPS au regard de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 10-1 du Code européen de sécurité sociale et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application du TIPS litigieux sans répondre à cette argumentation péremptoire de laquelle il résultait que le juge judiciaire non répressif, incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires, était tenu de surseoir à statuer en invitant la partie la plus diligente à saisir le juge administratif d'un recours en appréciation de la validité du TIPS litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle à poser à la Cour de justice des Communautés européennes, puis en s'appuyant sur les dispositions de l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés interministériels constituant ensemble le TIPS pour en déduire que les protections pour incontinents ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a implicitement rejeté l'exception d'illégalité qui n'était pas sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel