Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143fd
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1980 par la société Somec, en qualité de chef de production, a été comme gérant social le 1er décembre 1981, les associés convenant alors de la poursuite de son contrat de travail ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que l'AGS ayant refusé de faire l'avance des fonds nécessaires au règlement des salaires des mois de mai à juillet 2000, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a retenu que, si M. X... justifiait d'un contrat de travail distinct du mandat social et de l'exercice continu des fonctions techniques s'y rapportant, il ne produisait aucune pièce propre à établir que ces fonctions étaient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société, pendant la durée du mandat ; Attendu cependant qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation du mandat résultant de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA