Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143ff
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que contestant devoir s'acquitter auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie réclamée pour les années 1997, 2000 et 2001, M. X... a saisi en référé le premier président de la cour d'appel aux fins de rétractation de son ordonnance ayant rendu exécutoire l'état des cotisations litigieuses arrêté par la Caisse ; qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée (Montpellier, 23 juin 2003) de l'avoir déclaré mal fondé en son recours, alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel rend exécutoire le rôle des cotisations à la Caisse n'est pas de nature juridictionnelle et ne constitue donc pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que contestant devoir s'acquitter auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie réclamée pour les années 1997, 2000 et 2001, M. X... a saisi en référé le premier président de la cour d'appel aux fins de rétractation de son ordonnance ayant rendu exécutoire l'état des cotisations litigieuses arrêté par la Caisse ; qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée (Montpellier, 23 juin 2003) de l'avoir déclaré mal fondé en son recours, alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel rend exécutoire le rôle des cotisations à la Caisse n'est pas de nature juridictionnelle et ne constitue donc pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... qui a formé ledit recours n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position adoptée par lui devant le juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel