Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd58014677414400
- Date
- 7 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somia avait souscrit au bénéfice de ses salariés cadres dont faisait partie Patrick X..., auprès de la Caisse professionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) aujourd'hui dénommée Médéric prévoyance, un contrat de prévoyance comprenant notamment une assurance en cas de décès ; que Patrick X... est décédé sans avoir désigné expressément le bénéficiaire de son capital décès ; que la société Médéric prévoyance a recherché l'épouse de Patrick X..., Anne Y..., laquelle était décédée avant d'avoir déclaré son acceptation, laissant comme héritiers son frère M. François Y... et sa soeur Mme Dominique Y..., épouse Z... ; que Mlle Stéphanie X..., fille reconnue de Patrick X..., mineure et à charge de son père au jour du décès de ce dernier, a fait assigner la société Médéric prévoyance en versement du capital décès en exécution du contrat souscrit par la société Somia au profit de Patrick X... ; que les consorts Y... ont été appelés en intervention forcée ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande et condamner la société Médéric prévoyance à verser aux consorts Y... le capital décès prévu au contrat de prévoyance, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le bénéfice de la stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, sauf lorsque le stipulant a désigné outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires subsidiaires, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé, retient que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, car répondant aux moyens d'appel que le Tribunal, après avoir analysé le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Médéric prévoyance par l'employeur de Patrick X... au profit de ses salariés, a jugé que conformément au règlement intérieur de la CIPC, le capital prévu en cas de décès devait être versé à défaut de stipulation contraire au conjoint survivant non séparé de corps ; que si Patrick X... ne vivait plus avec son épouse, il n'était pas cependant séparé de corps avec celle-ci ; qu'en l'espèce, Patrick X..., qui est décédé peu de temps après la souscription de ce contrat dont il n'est pas certain qu'il en a eu connaissance, n'a pas désigné de bénéficiaire subsidiaire ; que par l'effet de la stipulation pour autrui le capital dû à son décès est entré dans le patrimoine de sa femme et au décès de celle-ci dans celui de ses héritiers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somia avait souscrit au bénéfice de ses salariés cadres dont faisait partie Patrick X..., auprès de la Caisse professionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) aujourd'hui dénommée Médéric prévoyance, un contrat de prévoyance comprenant notamment une assurance en cas de décès ; que Patrick X... est décédé sans avoir désigné expressément le bénéficiaire de son capital décès ; que la société Médéric prévoyance a recherché l'épouse de Patrick X..., Anne Y..., laquelle était décédée avant d'avoir déclaré son acceptation, laissant comme héritiers son frère M. François Y... et sa soeur Mme Dominique Y..., épouse Z... ; que Mlle Stéphanie X..., fille reconnue de Patrick X..., mineure et à charge de son père au jour du décès de ce dernier, a fait assigner la société Médéric prévoyance en versement du capital décès en exécution du contrat souscrit par la société Somia au profit de Patrick X... ; que les consorts Y... ont été appelés en intervention forcée ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande et condamner la société Médéric prévoyance à verser aux consorts Y... le capital décès prévu au contrat de prévoyance, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le bénéfice de la stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, sauf lorsque le stipulant a désigné outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires subsidiaires, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé, retient que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, car répondant aux moyens d'appel que le Tribunal, après avoir analysé le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Médéric prévoyance par l'employeur de Patrick X... au profit de ses salariés, a jugé que conformément au règlement intérieur de la CIPC, le capital prévu en cas de décès devait être versé à défaut de stipulation contraire au conjoint survivant non séparé de corps ; que si Patrick X... ne vivait plus avec son épouse, il n'était pas cependant séparé de corps avec celle-ci ; qu'en l'espèce, Patrick X..., qui est décédé peu de temps après la souscription de ce contrat dont il n'est pas certain qu'il en a eu connaissance, n'a pas désigné de bénéficiaire subsidiaire ; que par l'effet de la stipulation pour autrui le capital dû à son décès est entré dans le patrimoine de sa femme et au décès de celle-ci dans celui de ses héritiers ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le contrat, emportait, en vertu de l'article 22 du règlement de la CIPC, désignation des descendants à charge comme bénéficiaires en sous-ordre, après celle du conjoint non séparé de corps comme premier bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Médéric prévoyance et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Médéric prévoyance et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
61372449cd58014677414400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel