Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2004
- ECLI
- 61372449cd58014677414403
- Date
- 8 décembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré, le remplacement de la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur n'est licite que s'il résulte d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la salariée "n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à récupération" sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si un accord collectif autorisait une telle "récupération", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... , salariée de la société SM Cuirs, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré, le remplacement de la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur n'est licite que s'il résulte d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la salariée "n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à récupération" sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si un accord collectif autorisait une telle "récupération", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 2004
Référence
61372449cd58014677414403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel