Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd5801467741440f
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) que le 24 novembre 1997, M. X..., salarié de la société Giat industries centre de Tarbes (la société), exécutait des travaux sur une machine ponceuse, lorsque la pièce métallique qu'il tenait dans sa main droite sur la table support, a été entraînée par le disque provoquant l'arrachement de la phalange du pouce ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances techniques et scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en affirmant que la société avait conscience du danger d'accrochage possible des mains auquel était exposé M. X..., puisqu'il en avait été fait état par le CHSCT dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit dans un document postérieur à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater, précisément, que la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque lié à l'utilisation de la machine en cause permettait à l'employeur, avant la survenance de l'accident, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel ce dernier était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie nécessairement au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au risque d'accident du travail ; qu'en affirmant que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... du danger résultant d'un accrochage possible des mains dès lors que le CHSCT avait préconisé diverses solutions dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater qu'à cette dernière date, les mesures de prévention et de protection du salarié n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) que le 24 novembre 1997, M. X..., salarié de la société Giat industries centre de Tarbes (la société), exécutait des travaux sur une machine ponceuse, lorsque la pièce métallique qu'il tenait dans sa main droite sur la table support, a été entraînée par le disque provoquant l'arrachement de la phalange du pouce ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances techniques et scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en affirmant que la société avait conscience du danger d'accrochage possible des mains auquel était exposé M. X..., puisqu'il en avait été fait état par le CHSCT dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit dans un document postérieur à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater, précisément, que la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque lié à l'utilisation de la machine en cause permettait à l'employeur, avant la survenance de l'accident, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel ce dernier était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie nécessairement au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au risque d'accident du travail ; qu'en affirmant que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... du danger résultant d'un accrochage possible des mains dès lors que le CHSCT avait préconisé diverses solutions dans son procès-verbal du 9 décembre 1997, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 24 novembre précédent, sans constater qu'à cette dernière date, les mesures de prévention et de protection du salarié n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; Et attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, qui lui étaient soumis, a retenu que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'elle a pu en déduire que cette société avait commis une faute inexcusable, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giat Industries Centre de Tarbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat Industries Centre de Tarbes, à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372449cd5801467741440f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel