Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd58014677414410
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 14 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2003) et les productions, que Jean-Claude X..., ayant été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et atteint d'un mésothéliome, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Constructions mécaniques de Normandie (la société) ; qu'il a par ailleurs introduit une instance devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de son préjudice de caractère personnel ; que Jean-Claude X... étant décédé, les deux instances ont été reprises par ses ayants droit ; que, sur l'appel de la décision de la CIVI, un arrêt en date du 14 janvier 2003 a fixé à 148 000 euros le montant de la réparation revenant par voie successorale et à titre personnel aux consorts X... et à 450 euros la somme allouée à ces derniers au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) a exécuté cet arrêt ; que la société ayant, de son côté, interjeté appel du jugement du TASS retenant sa faute inexcusable, le Fonds est alors intervenu à l'instance pour demander à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la Caisse), sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de la somme versée aux consorts X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2003) et les productions, que Jean-Claude X..., ayant été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et atteint d'un mésothéliome, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Constructions mécaniques de Normandie (la société) ; qu'il a par ailleurs introduit une instance devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de son préjudice de caractère personnel ; que Jean-Claude X... étant décédé, les deux instances ont été reprises par ses ayants droit ; que, sur l'appel de la décision de la CIVI, un arrêt en date du 14 janvier 2003 a fixé à 148 000 euros le montant de la réparation revenant par voie successorale et à titre personnel aux consorts X... et à 450 euros la somme allouée à ces derniers au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) a exécuté cet arrêt ; que la société ayant, de son côté, interjeté appel du jugement du TASS retenant sa faute inexcusable, le Fonds est alors intervenu à l'instance pour demander à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la Caisse), sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de la somme versée aux consorts X... ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que le Fonds ne pouvait recourir contre la Caisse, dont l'obligation était cantonnée, fût-ce en cas de faute inexcusable de l'employeur, aux modalités légales de la réparation des maladies professionnelles, au titre des indemnités qu'il avait pu verser en complément des prestations servies par elle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.431-1 et L.451-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant versé aux consorts X... les indemnités dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 14 janvier 2003 qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, c'est sans violer les textes visés au moyen que le Fonds a exercé le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du Code de procédure pénale pour en obtenir le remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Manche à payer au FGVAT la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Constructions mécaniques de Normandie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372449cd58014677414410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel