Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd58014677414418
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2001, n° 28), qu'en novembre 1989, M. André X..., Mme Simone X..., M. Thierry X..., M. Y... Z..., M. Jean-Marie Z..., Mme Régine A... et M. Serge A... (les cédants) ont cédé à la société Perlarom (la cessionnaire) les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sima France ; que le même jour était signée une convention de garantie de passif laquelle mentionnait qu'aucune poursuite judiciaire quelconque n'était en cours ; qu'en 1990, la société Sima France a été assignée pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale à la demande des sociétés Yves Saint Laurent et L'Oréal ; que, par un arrêt du 17 janvier 2001 (n 29), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Perlarom venant aux droits de la société Sima France à payer à la société Yves Saint-Laurent Parfums la somme de 1 670 000 francs ; qu'en raison des procédures contentieuses engagées par les sociétés Yves Saint Laurent et L'Oréal, la société Perlarom a décidé la fermeture du département "parfumerie" et a assigné les cédants au titre de la garantie de passif ; qu'elle demandait notamment leur condamnation au titre de la perte sur marge nette due à la fermeture du département "parfumerie" qu'elle estimait à la somme de 40 500 000 francs et sollicitait qu'ils soient déclarés garants des condamnations pour contrefaçon envers les sociétés Yves Saint-Laurent et L'Oréal ; que la cour d'appel a estimé le préjudice sur la perte de chiffre d'affaires après fermeture du département "parfumerie" à la somme de 1 330 194 francs et a condamné les cédants à payer cette somme ; qu'elle a par ailleurs mis à leur charge, au titre de la garantie de passif, la condamnation à la somme de 1 670 000 francs prononcée dans l'arrêt n° 29 du 17 janvier 2001 contre la société Perlarom pour contrefaçon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la perte du chiffre d'affaires du fait de la fermeture du département "parfumerie", limité le préjudice de la société Perlarom à la somme de 1 330 194 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que le propre de la responsabilité civile est de conduire à la réparation intégrale du préjudice subi, lequel inclut le gain manqué ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les cédants avaient expressément mentionné, dans la convention de cession à l'article VIII-2 - "les sociétés ne sont l'objet d'aucune poursuite quelconque, n'ont reçu aucune sommation de payer ou d'exécuter de la part d'un créancier quelconque et il n'existe d'une façon générale, aucun litige en cours à la connaissance des Garants, aucune procédure, aucune action ou aucune réclamation de quelque nature que ce soit n'est sur le point d'être entamée par les Sociétés, soit contre elles, soit contre une personne dont les agissements seraient susceptibles d'engager la responsabilité des Sociétés. Les garants indemniseront le garanti ou les sociétés selon le cas, pour tout dommage en cas d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations ou garanties ci-dessus, qui se révéleraient préjudiciables pour le Garanti ou les Sociétés" ; que, faisant valoir la parfaite connaissance par les cédants du litige devant conduire à la fermeture du département parfumerie, l'exposante en déduisait "que cette grave dissimulation s'analyse en une réticence dolosive qui engage la responsabilité contractuelle des anciens actionnaires", demandant en conséquence réparation de la perte de valeur de son actif net correspondant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité civile des cédants était ainsi engagée au titre de leurs déclarations dolosives, ce qui eût conduit à la réparation de l'entier préjudice ainsi causé, pour se borner à l'allocation d'une somme représentant la part du prix de cession correspondant à la "diminution d'actif", c'est-à-dire une restitution proportionnelle du prix au titre d'une simple garantie d'actif, insuffisante à réparer l'entier préjudice causé par les déclarations mensongères des cédants engageant leur responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 1116 et suivants du Code civil ; 2 ) que les cédants s'étant en outre expressément engagés à indemniser le garanti "pour tout dommage en cas d'inexactitude dans les déclarations ci-dessus", la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître également les articles 1147 et suivants du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la cessionnaire pour la perte du chiffre d'affaires du fait de la fermeture du département "parfumerie" la somme de 3 000 194 francs en ce compris la somme de 1 330 194 francs, préjudice de la société Perlarom, alors, selon le moyen : 1 ) la cour d'appel, qui a constaté que la garantie d'actif et de passif ne couvrait que l'amoindrissement de l'actif net de la société Sima France trouvant sa cause dans des faits ou circonstances antérieurs au 1er octobre 1989, ne pouvait les condamner à réparer "la perte sur marge nette" due à la décision, prise le 9 août 1991 par la société Perlarom France sous sa seule responsabilité et de sa propre initiative, de fermer le département parfumerie sans méconnaître la portée de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'après avoir constaté qu'aux termes du IV.5. du protocole du 23 novembre 1989, les garants bénéficiaient, pour la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, d'une franchise globale et forfaitaire de 1 500 000 francs français et ne seraient pas tenus à un quelconque règlement dans cette limite, la cour d'appel ne pouvait les condamner, au titre de la garantie de passif, au paiement d'une somme de 1 670 000 francs sans méconnaître la portée de ses constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; Et sur les premier et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la cessionnaire la somme de 3 000 194 francs en ce compris la somme de 1 670 000 francs au titre des condamnations prononcées par l'arrêt n° 29 du 17 janvier 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'avoir fixé au 8 août 1991 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 194 francs incluant la somme de 1 670 000 francs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SA Perlarom France que sur le pourvoi incident relevé par M. André X..., Mme Simone X..., M. Thierry X..., M. Y... Z..., M. Jean-Marie Z..., Mme Régine A... et M. Serge A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2001, n° 28), qu'en novembre 1989, M. André X..., Mme Simone X..., M. Thierry X..., M. Y... Z..., M. Jean-Marie Z..., Mme Régine A... et M. Serge A... (les cédants) ont cédé à la société Perlarom (la cessionnaire) les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sima France ; que le même jour était signée une convention de garantie de passif laquelle mentionnait qu'aucune poursuite judiciaire quelconque n'était en cours ; qu'en 1990, la société Sima France a été assignée pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale à la demande des sociétés Yves Saint Laurent et L'Oréal ; que, par un arrêt du 17 janvier 2001 (n 29), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Perlarom venant aux droits de la société Sima France à payer à la société Yves Saint-Laurent Parfums la somme de 1 670 000 francs ; qu'en raison des procédures contentieuses engagées par les sociétés Yves Saint Laurent et L'Oréal, la société Perlarom a décidé la fermeture du département "parfumerie" et a assigné les cédants au titre de la garantie de passif ; qu'elle demandait notamment leur condamnation au titre de la perte sur marge nette due à la fermeture du département "parfumerie" qu'elle estimait à la somme de 40 500 000 francs et sollicitait qu'ils soient déclarés garants des condamnations pour contrefaçon envers les sociétés Yves Saint-Laurent et L'Oréal ; que la cour d'appel a estimé le préjudice sur la perte de chiffre d'affaires après fermeture du département "parfumerie" à la somme de 1 330 194 francs et a condamné les cédants à payer cette somme ; qu'elle a par ailleurs mis à leur charge, au titre de la garantie de passif, la condamnation à la somme de 1 670 000 francs prononcée dans l'arrêt n° 29 du 17 janvier 2001 contre la société Perlarom pour contrefaçon ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la perte du chiffre d'affaires du fait de la fermeture du département "parfumerie", limité le préjudice de la société Perlarom à la somme de 1 330 194 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que le propre de la responsabilité civile est de conduire à la réparation intégrale du préjudice subi, lequel inclut le gain manqué ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les cédants avaient expressément mentionné, dans la convention de cession à l'article VIII-2 - "les sociétés ne sont l'objet d'aucune poursuite quelconque, n'ont reçu aucune sommation de payer ou d'exécuter de la part d'un créancier quelconque et il n'existe d'une façon générale, aucun litige en cours à la connaissance des Garants, aucune procédure, aucune action ou aucune réclamation de quelque nature que ce soit n'est sur le point d'être entamée par les Sociétés, soit contre elles, soit contre une personne dont les agissements seraient susceptibles d'engager la responsabilité des Sociétés. Les garants indemniseront le garanti ou les sociétés selon le cas, pour tout dommage en cas d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations ou garanties ci-dessus, qui se révéleraient préjudiciables pour le Garanti ou les Sociétés" ; que, faisant valoir la parfaite connaissance par les cédants du litige devant conduire à la fermeture du département parfumerie, l'exposante en déduisait "que cette grave dissimulation s'analyse en une réticence dolosive qui engage la responsabilité contractuelle des anciens actionnaires", demandant en conséquence réparation de la perte de valeur de son actif net correspondant ; qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité civile des cédants était ainsi engagée au titre de leurs déclarations dolosives, ce qui eût conduit à la réparation de l'entier préjudice ainsi causé, pour se borner à l'allocation d'une somme représentant la part du prix de cession correspondant à la "diminution d'actif", c'est-à-dire une restitution proportionnelle du prix au titre d'une simple garantie d'actif, insuffisante à réparer l'entier préjudice causé par les déclarations mensongères des cédants engageant leur responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 1116 et suivants du Code civil ; 2 ) que les cédants s'étant en outre expressément engagés à indemniser le garanti "pour tout dommage en cas d'inexactitude dans les déclarations ci-dessus", la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître également les articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir découvert que la société Sima France avait développé un vaste réseau de contrefaçon, la société Perlarom, venant aux droits de celle-ci a dû abandonner l'activité de parfumerie ; qu'il retient que les cédants ne peuvent soutenir que cette décision relève de la seule responsabilité de la société Perlarom alors qu'elle lui a été imposée pour faciliter la recherche d'un accord transactionnel avec les sociétés Yves Saint-Laurent et L'Oréal ; qu'il résulte de ces énonciations et constatations que la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en fonction des éléments versés au dossier et de la perte de chiffres d'affaires avérée du fait de la fermeture de ce département, décider que le préjudice de la société Perlarom s'élevait à la somme de 1 330 194 francs et condamner les cédants en application de la convention de garantie qu'ils avaient signée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la cessionnaire pour la perte du chiffre d'affaires du fait de la fermeture du département "parfumerie" la somme de 3 000 194 francs en ce compris la somme de 1 330 194 francs, préjudice de la société Perlarom, alors, selon le moyen : 1 ) la cour d'appel, qui a constaté que la garantie d'actif et de passif ne couvrait que l'amoindrissement de l'actif net de la société Sima France trouvant sa cause dans des faits ou circonstances antérieurs au 1er octobre 1989, ne pouvait les condamner à réparer "la perte sur marge nette" due à la décision, prise le 9 août 1991 par la société Perlarom France sous sa seule responsabilité et de sa propre initiative, de fermer le département parfumerie sans méconnaître la portée de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'après avoir constaté qu'aux termes du IV.5. du protocole du 23 novembre 1989, les garants bénéficiaient, pour la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, d'une franchise globale et forfaitaire de 1 500 000 francs français et ne seraient pas tenus à un quelconque règlement dans cette limite, la cour d'appel ne pouvait les condamner, au titre de la garantie de passif, au paiement d'une somme de 1 670 000 francs sans méconnaître la portée de ses constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir découvert que la société Sima France avait développé un vaste réseau de contrefaçon, la société Perlarom, venant aux droits de celle-ci a du abandonner l'activité de parfumerie ; qu'il retient que les cédants ne peuvent soutenir que cette décision relève de la seule responsabilité de la société Perlarom alors qu'elle lui a été imposée pour faciliter la recherche d'un accord transactionnel avec les sociétés Yves Saint-Laurent et L'Oréal ; qu'il résulte de ces énonciations et constatations que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, inopérant en sa deuxième branche, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en fonction des éléments versés au dossier et de la perte de chiffres d'affaires avérée du fait de la fermeture de ce département, décider que le préjudice de la société Perlarom s'élevait à la somme de 1 330 194 francs et condamner les cédants en application de la convention de garantie qu'ils avaient signée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les premier et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la cessionnaire la somme de 3 000 194 francs en ce compris la somme de 1 670 000 francs au titre des condamnations prononcées par l'arrêt n° 29 du 17 janvier 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'avoir fixé au 8 août 1991 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 194 francs incluant la somme de 1 670 000 francs ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt du 16 novembre 2004 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le dispositif de l'arrêt présentement attaqué condamnant les cédants à payer la somme de 3 000 094 francs avec intérêts au taux légal et qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et troisième moyens du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André X..., Mme Simone X..., M. Thierry X..., M. Y... Z..., M. Jean-Marie Z..., Mme Régine A... et M. Serge A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372449cd58014677414418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel