Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd5801467741441c
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2000), que le 18 mars 1993, la société Num, qui commercialise du matériel électronique, a conclu un contrat-cadre de dépôt avec la société René Clément aux termes duquel cette dernière société devenait dépositaire de commandes numériques destinées à être installées sur des machines-outils commercialisées par elle ; que la société René Clément ayant été mise en redressement judiciaire, la société Num, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les commandes numériques impayées auprès de M. X..., administrateur de la société René Clément ; que l'administrateur ayant rejeté cette revendication, la société Num a saisi le juge-commissaire en revendication du prix de ces matériels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen ; 1 / que la revendication du prix de vente de matériels revendus par le débiteur en redressement judiciaire au moment de l'ouverture de la procédure est subordonnée à la condition que ces matériels aient été revendus sans transformation, en leur état initial ; que tel n'est pas le cas de commandes informatiques ou numériques incorporées dans des machines avec lesquelles elles forment un tout indissociable ; qu'en l'espèce, en considérant que les commandes numériques revendiquées avaient été revendues au sous-acquéreur en leur état initial, quand il était constant qu'avant d'être revendues, elles avaient été incorporées et intégrées dans des machines-outils, cette incorporation ayant pour conséquence la création d'un ensemble nouveau, véritable objet de vente au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 et suivants du Code de commerce ; 2 / qu'en tout état de cause, le prix de vente d'un matériel incorporé dans un autre bien mobilier ne peut être revendiqué qu'à la condition que la récupération du matériel revendiqué puisse être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés ; qu'à ce titre, n'est pas exempte de dommage la récupération rendant inutilisable le bien auquel le bien revendiqué a été incorporé, ou lui retirant toute utilité ; que c'est en particulier le cas lorsque le matériel revendiqué a été configuré ou programmé de façon spécifique et adaptée, dès la conception même du bien auquel il a été incorporé ; qu'en ce cas, l'incorporation aboutit à former un tout indissociable, qui s'oppose à ce que le bien revendiqué puisse être récupéré sans dommage pour le support ; qu'en l'espèce, en considérant que peu importait que la machine support ne puisse plus continuer à fonctionner après la récupération, et n'avait pas à être pris en considération le fait que le bien revendiqué ait été spécifique et adapté au bien dans lequel il avait été incorporé, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 et suivants du Code de commerce ; 3 / que la condition que le bien revendiqué existe en nature et puisse donc être récupéré sans dommage suppose nécessairement que cette récupération puisse porter sur l'ensemble du bien revendiqué, lequel ne doit subir aucun dommage, même peu important ou seulement partiel, du fait de la récupération ; qu'en l'espèce, il était constant, et constaté par la cour d'appel, que la récupération des commandes numériques emporterait impossibilité de réutiliser les connecteurs et câbles de liaison, faisant partie intégrante des commandes revendiquées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de revendication, aux prétextes erronés d'une part qu'aucun dommage ne serait causé à tous les éléments composant les biens revendiqués, puisque l'impossibilité de réutilisation des câbles et connecteurs ne résulterait pas d'une dégradation mais d'une nécessité d'adapter ces éléments à la machine qu'ils devaient équiper, et d'autre part que même si les câbles et connecteurs ne pouvaient être revendiqués, il en résulterait une diminution insignifiante du montant du prix revendiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 du Code de commerce ; 4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties, ni méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, contestait formellement les conclusions de l'expert sollicité unilatéralement par la société NUM, selon lesquelles toute commande numérique pourrait aisément et sans altération ou dommage être dissociée de la machine-outil sur laquelle elle avait été installée, et pourrait également être aisément remplacée par une commande équivalente ; que l'administrateur soutenait au contraire qu'un telle récupération, eu égard à l'incorporation définitive des commandes numériques, ainsi qu'à leur adaptation spécifique aux machines auxquelles elles avaient été incorporées, ne pouvait qu'entraîner des dommages s'opposant à la revendication, et que l'adaptation spécifique des commandes empêchait leur remplacement par une autre commande, d'une autre marque ou de marque identique ; qu'en affirmant que M. X..., ès qualité, ne contestait pas les conclusions de l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2000), que le 18 mars 1993, la société Num, qui commercialise du matériel électronique, a conclu un contrat-cadre de dépôt avec la société René Clément aux termes duquel cette dernière société devenait dépositaire de commandes numériques destinées à être installées sur des machines-outils commercialisées par elle ; que la société René Clément ayant été mise en redressement judiciaire, la société Num, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les commandes numériques impayées auprès de M. X..., administrateur de la société René Clément ; que l'administrateur ayant rejeté cette revendication, la société Num a saisi le juge-commissaire en revendication du prix de ces matériels ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen ; 1 / que la revendication du prix de vente de matériels revendus par le débiteur en redressement judiciaire au moment de l'ouverture de la procédure est subordonnée à la condition que ces matériels aient été revendus sans transformation, en leur état initial ; que tel n'est pas le cas de commandes informatiques ou numériques incorporées dans des machines avec lesquelles elles forment un tout indissociable ; qu'en l'espèce, en considérant que les commandes numériques revendiquées avaient été revendues au sous-acquéreur en leur état initial, quand il était constant qu'avant d'être revendues, elles avaient été incorporées et intégrées dans des machines-outils, cette incorporation ayant pour conséquence la création d'un ensemble nouveau, véritable objet de vente au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 et suivants du Code de commerce ; 2 / qu'en tout état de cause, le prix de vente d'un matériel incorporé dans un autre bien mobilier ne peut être revendiqué qu'à la condition que la récupération du matériel revendiqué puisse être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés ; qu'à ce titre, n'est pas exempte de dommage la récupération rendant inutilisable le bien auquel le bien revendiqué a été incorporé, ou lui retirant toute utilité ; que c'est en particulier le cas lorsque le matériel revendiqué a été configuré ou programmé de façon spécifique et adaptée, dès la conception même du bien auquel il a été incorporé ; qu'en ce cas, l'incorporation aboutit à former un tout indissociable, qui s'oppose à ce que le bien revendiqué puisse être récupéré sans dommage pour le support ; qu'en l'espèce, en considérant que peu importait que la machine support ne puisse plus continuer à fonctionner après la récupération, et n'avait pas à être pris en considération le fait que le bien revendiqué ait été spécifique et adapté au bien dans lequel il avait été incorporé, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 et suivants du Code de commerce ; 3 / que la condition que le bien revendiqué existe en nature et puisse donc être récupéré sans dommage suppose nécessairement que cette récupération puisse porter sur l'ensemble du bien revendiqué, lequel ne doit subir aucun dommage, même peu important ou seulement partiel, du fait de la récupération ; qu'en l'espèce, il était constant, et constaté par la cour d'appel, que la récupération des commandes numériques emporterait impossibilité de réutiliser les connecteurs et câbles de liaison, faisant partie intégrante des commandes revendiquées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de revendication, aux prétextes erronés d'une part qu'aucun dommage ne serait causé à tous les éléments composant les biens revendiqués, puisque l'impossibilité de réutilisation des câbles et connecteurs ne résulterait pas d'une dégradation mais d'une nécessité d'adapter ces éléments à la machine qu'ils devaient équiper, et d'autre part que même si les câbles et connecteurs ne pouvaient être revendiqués, il en résulterait une diminution insignifiante du montant du prix revendiqué, la cour d'appel a violé les articles L. 621-122 du Code de commerce ; 4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties, ni méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, contestait formellement les conclusions de l'expert sollicité unilatéralement par la société NUM, selon lesquelles toute commande numérique pourrait aisément et sans altération ou dommage être dissociée de la machine-outil sur laquelle elle avait été installée, et pourrait également être aisément remplacée par une commande équivalente ; que l'administrateur soutenait au contraire qu'un telle récupération, eu égard à l'incorporation définitive des commandes numériques, ainsi qu'à leur adaptation spécifique aux machines auxquelles elles avaient été incorporées, ne pouvait qu'entraîner des dommages s'opposant à la revendication, et que l'adaptation spécifique des commandes empêchait leur remplacement par une autre commande, d'une autre marque ou de marque identique ; qu'en affirmant que M. X..., ès qualité, ne contestait pas les conclusions de l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a relevé que les commandes numériques pouvaient aisément être dissociées des machines-outils sur lesquelles elles étaient installées, sans altération ou dommage pour chacun des éléments ainsi séparés, et que l'impossibilité de réutiliser les câbles et connecteurs ne résultait pas de leur dégradation mais de la nécessité de les adapter à chaque machine-outil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Num la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372449cd5801467741441c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel