Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414421
- Date
- 4 janvier 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 avril 1994, les époux X... ont confié à la société TCH des travaux d'aménagement de leur immeuble ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1994, ils ont fait réaliser les travaux par une autre entreprise ; que par jugement du 7 février 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société TCH au profit de la société TCH Savoie (le cessionnaire) ; que le cessionnaire a assigné les époux X... en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 avril 1994, les époux X... ont confié à la société TCH des travaux d'aménagement de leur immeuble ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1994, ils ont fait réaliser les travaux par une autre entreprise ; que par jugement du 7 février 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société TCH au profit de la société TCH Savoie (le cessionnaire) ; que le cessionnaire a assigné les époux X... en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le cessionnaire soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau dès lors que les époux X... soutenaient devant la cour d'appel que le cessionnaire ne pouvait en aucun cas se prévaloir de l'existence du contrat qui avait été régularisé par la société TCH ; Et sur le moyen : Vu l'article 86, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621.88, alinéas 1 et 2, du Code de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande du cessionnaire, l'arrêt retient que le plan de redressement prévoyait la cession des actifs de l'entreprise à l'exclusion des créances sur clients et qu'il ressort à cet égard des courriers échangés les 8 et 16 novembre 1995 entre le cessionnaire et le mandataire judiciaire que le marché litigieux était inclus dans la cession des actifs, de sorte que le cessionnaire était en droit de poursuivre l'exécution du contrat ou de faire constater sa rupture par le fait de son cocontractant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le jugement ayant arrêté le plan de cession avait ordonné la cession du contrat à la société TCH Savoie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société TCH Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel