Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414427
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1995 et 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Palas le montant de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels que cet employeur avait pratiqué sur la rémunération de vendeuses démonstratrices dont il prétendait qu'un jugement du tribunal administratif rendu le 27 février 1997 leur avait reconnu le bénéfice du statut VRP avec des avantages fiscaux équivalents ; Attendu que pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt attaqué retient essentiellement que par une décision devenue définitive le juge de l'impôt a admis que les démonstratrices relevaient de la catégorie de VRP bénéficiaire d'une déduction supplémentaire de 30% au titre des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que pour bénéficier sur l'assiette des cotisations sociales d'une déduction forfaitaire égale à l'abattement fiscal invoqué, la société Palas devait justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés, la cour d'appel dont les constatations n'établissaient pas que cet employeur ait bénéficié d'une telle autorisation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Palas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Palas à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 200 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Palas ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 83 du Code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA