Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414429
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 448 932 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement n'est pas légalement motivé dans la mesure où il ignore la totalité des documents versés au débats par Mme X... à l'appui de son opposition à contrainte et excluant, faute de contestation de l'URSSAF, une prétendue dette de cotisations remontant à 1995 ; qu'il ne s'explique ni sur la lettre recommandée à l'URSSAF du 26 avril 2001, ni sur celle du 14 novembre 2001, ni sur le recours à la commission amiable du 29 janvier 2002 avec double au gestionnaire du dossier, ni sur les lettres recommandées du 22 février 2002 au même gestionnaire et au directeur de l'URSSAF avec nouveau recours à la commission amiable faisant état de données jamais déniées et exclusives de la dette ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation des articles L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'URSSAF n'ayant versé aux débats aucune pièces permettant une discussion, le débats n'a pas été contradictoire en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que le jugement procède à une inversion de la charge de la preuve ; que l'URSSAF s'étant reconnue débitrice d'une somme de 29 016,10 francs (4 489,32 euros) au profit de Mme X... au titre de la régularisation de cotisations de l'année 1999, ce qui valait arrêté de compte, elle ne pouvait en distraire ensuite une somme de 15 582 francs (2 375,46 euros) sans justifier, de quelque façon que ce soit, d'une prétendue dette antérieure, et ce sans autre précision, l'indication à l'audience d'un rattachement de cette "dette" à "1995" n'y pouvant suffire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que, surabondamment, l'URSSAF ne pouvait en janvier 2001 réduire la dette par elle reconnue en déduisant d'office une somme prétendument due au titre du troisième trimestre 1995 et dès lors atteinte par la prescription ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'assujettie au régime de sécurité sociale des professions libérales, Mme X... n'a réglé que partiellement le montant de l'appel des cotisations sociales du troisième trimestre 2001, estimant être créancière de l'URSSAF au titre de la régularisation de son compte ; que pour le recouvrement du solde litigieux cet organisme lui a notifié une mise en demeure le 20 février 2002, suivie d'une contrainte émise le 23 avril 2002 ; que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 22 mai 2003) a débouté Mme X... de son opposition à cette contrainte ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement n'est pas légalement motivé dans la mesure où il ignore la totalité des documents versés au débats par Mme X... à l'appui de son opposition à contrainte et excluant, faute de contestation de l'URSSAF, une prétendue dette de cotisations remontant à 1995 ; qu'il ne s'explique ni sur la lettre recommandée à l'URSSAF du 26 avril 2001, ni sur celle du 14 novembre 2001, ni sur le recours à la commission amiable du 29 janvier 2002 avec double au gestionnaire du dossier, ni sur les lettres recommandées du 22 février 2002 au même gestionnaire et au directeur de l'URSSAF avec nouveau recours à la commission amiable faisant état de données jamais déniées et exclusives de la dette ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation des articles L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'URSSAF n'ayant versé aux débats aucune pièces permettant une discussion, le débats n'a pas été contradictoire en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que le jugement procède à une inversion de la charge de la preuve ; que l'URSSAF s'étant reconnue débitrice d'une somme de 29 016,10 francs (4 489,32 euros) au profit de Mme X... au titre de la régularisation de cotisations de l'année 1999, ce qui valait arrêté de compte, elle ne pouvait en distraire ensuite une somme de 15 582 francs (2 375,46 euros) sans justifier, de quelque façon que ce soit, d'une prétendue dette antérieure, et ce sans autre précision, l'indication à l'audience d'un rattachement de cette "dette" à "1995" n'y pouvant suffire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que, surabondamment, l'URSSAF ne pouvait en janvier 2001 réduire la dette par elle reconnue en déduisant d'office une somme prétendument due au titre du troisième trimestre 1995 et dès lors atteinte par la prescription ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; Et attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des documents soumis à son examen, que Mme X... ne rapportait pas cette preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son opposition ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel