Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741442e
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2002), Robert X..., salarié de la SNCF, a été victime d'un accident mortel du travail le 6 février 1997 ; que par arrêt du 7 mai 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de la rente ; que la SNCF a versé les arrérages de la rente majorée à Mme X..., veuve de la victime, à compter du 7 mai 2001 ; que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle l'avait condamnée à verser les arrérages de la rente à partir du 7 février 1997, lendemain du décès de son mari, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2001, alors, selon le moyen, que si, sur le principe, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de la consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé, c'est au jour de la décision que le capital représentatif de la rente majorée doit être évalué ; qu'il s'ensuit que cette rente ne peut être servie qu'à partir de la décision qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé le taux de la majoration ; qu' en se déterminant dès lors comme elle l'a fait pour décider qu'aucune contestation sérieuse n'existait quant au point de départ de la rente accident du travail majorée due à Mme X..., au motif erroné que celui-ci devait être fixé au lendemain du décès du mari, la cour a violé les articles L.452-1, L.452-2, R.142-21-1 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2002), Robert X..., salarié de la SNCF, a été victime d'un accident mortel du travail le 6 février 1997 ; que par arrêt du 7 mai 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de la rente ; que la SNCF a versé les arrérages de la rente majorée à Mme X..., veuve de la victime, à compter du 7 mai 2001 ; que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle l'avait condamnée à verser les arrérages de la rente à partir du 7 février 1997, lendemain du décès de son mari, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2001, alors, selon le moyen, que si, sur le principe, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de la consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé, c'est au jour de la décision que le capital représentatif de la rente majorée doit être évalué ; qu'il s'ensuit que cette rente ne peut être servie qu'à partir de la décision qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé le taux de la majoration ; qu' en se déterminant dès lors comme elle l'a fait pour décider qu'aucune contestation sérieuse n'existait quant au point de départ de la rente accident du travail majorée due à Mme X..., au motif erroné que celui-ci devait être fixé au lendemain du décès du mari, la cour a violé les articles L.452-1, L.452-2, R.142-21-1 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si le taux majoré de la rente allouée à Mme X..., en sa qualité d'ayant droit de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, n'a été fixé que le 7 mai 2001 par arrêt de la cour d'appel devenu irrévocable, la majoration de rente devait lui être versée, comme la rente elle-même, à compter du lendemain de la date du décès de la victime survenu le 6 février 1997 ; qu'il s'ensuit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider que l'obligation de la SNCF n'était pas sérieusement contestable quant au point de départ de la rente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244acd5801467741442e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel