Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741442f
- Date
- 13 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 2 avril 2003, pourvoi n° 03-60.041) que M. X..., mandataire des listes présentées par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a formé un recours en annulation des élections prud'homales qui se sont tenues à la Martinique le 11 décembre 2002 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le préfet de la Martinique soutient que, par application des dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'est pas recevable, M. X... ayant formé un précédent pourvoi le 13 novembre 2003 à l'encontre du même jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que les irrégularités affectant la composition des listes électorales peuvent être invoquées à l'appui du recours contre les opérations électorales dès lors qu'elles n'ont été découvertes qu'à cette occasion ; que M. X... avait indiqué dans ses conclusions que certaines irrégularités affectant les listes électorales n'avaient été découvertes que le jour du vote ; qu'en ayant refusé de prendre en compte ces irrégularités pour apprécier la régularité des opérations électorales, sans préciser en quoi ces irrégularités auraient pu être découvertes et contestées avant les opérations électorales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-3 et R. 513-108 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 2 avril 2003, pourvoi n° 03-60.041) que M. X..., mandataire des listes présentées par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a formé un recours en annulation des élections prud'homales qui se sont tenues à la Martinique le 11 décembre 2002 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le préfet de la Martinique soutient que, par application des dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'est pas recevable, M. X... ayant formé un précédent pourvoi le 13 novembre 2003 à l'encontre du même jugement ; Mais attendu que par un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de Cassation a constaté qu'elle n'avait pas été saisie du pourvoi formé le 13 novembre 2003 et a dit n'y avoir lieu à statuer ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que les irrégularités affectant la composition des listes électorales peuvent être invoquées à l'appui du recours contre les opérations électorales dès lors qu'elles n'ont été découvertes qu'à cette occasion ; que M. X... avait indiqué dans ses conclusions que certaines irrégularités affectant les listes électorales n'avaient été découvertes que le jour du vote ; qu'en ayant refusé de prendre en compte ces irrégularités pour apprécier la régularité des opérations électorales, sans préciser en quoi ces irrégularités auraient pu être découvertes et contestées avant les opérations électorales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-3 et R. 513-108 du Code du travail ; Mais attendu que le grief, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 513-3 et R. 513-108 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours en annulation des élections prud'homales, le jugement, après avoir constaté plusieurs irrégularités dans le déroulement des opérations électorales, retient que la comparaison entre ces irrégularités et le nombre total de procès-verbaux adressés à la commission de recensement, le nombre d'inscrits et le nombre de suffrages exprimés permet d'affirmer que ces irrégularités, en raison de leur faible importance numérique, n'ont pu avoir pour conséquence d'affecter la sincérité du scrutin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans chiffrer le nombre de votes irréguliers et sans rechercher les résultats du scrutin en vue de mesurer la portée des irrégularités constatées, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du Lamentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Préfet de la Martinique ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
6137244acd5801467741442f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel