Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414432
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 décembre 1992 en qualité de "responsable bureau de vente" par la société Comag Lapeyre Guadeloupe, a été licencié le 1er février 1999 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif allégué dans la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de travail du salarié est précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de l'emploi, sans préciser la raison économique justifiant cette suppression, n'est pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties le 9 septembre 2002 par la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ; DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Comag Lapeyre Guadeloupe aux dépens ; CONDAMNE la société Comag Lapeyre Guadeloupe à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137244acd58014677414432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA