Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741443a
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 38 112 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en son unique branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2003), d'avoir confirmé la décision du juge aux affaires familiales, alors, selon le moyen, qu'en matière de pension alimentaire accordée à un époux séparé de corps, la procédure applicable à peine d'irrecevabilité de la demande, est celle des articles 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 303 du Code civil, laquelle suppose une assignation ou requête conjointe, une mise en état et le prononcé d'un jugement assorti d'un délai d'appel d'un mois ; qu'en l'espèce, et comme le rappelait l'exposant dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait, quant à elle, formé une demande de contribution aux charges du mariage, régie par les articles 1069-4 du nouveau Code de procédure civile et 214 du Code civil, correspondant à une procédure distincte, qu'elle avait engagée par simple requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales, et que la signification de la décision obtenue en première instance mentionnait qu'elle portait sur une ordonnance dudit juge du 6 juin 2001, assortie d'un délai d'appel de 15 jours ; qu'ainsi, la cour en jugeant néanmoins recevable la demande de Mme Y... et en confirmant en tous points la décision de première instance, a violé les articles 1069-1 , 1069-2 du nouveau Code de procédure civile et 303 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en son unique branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 19 mai 1988 a prononcé la séparation de corps des époux X... ; que par requête en date du 20 octobre 2000, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de se voir attribuer une somme mensuelle "à titre de contribution aux charges du mariage" ; qu'après avoir rappelé que la séparation de corps laissait subsister le devoir de secours entre époux, le juge a accordé sur ce fondement une pension alimentaire mensuelle indexée à Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en son unique branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2003), d'avoir confirmé la décision du juge aux affaires familiales, alors, selon le moyen, qu'en matière de pension alimentaire accordée à un époux séparé de corps, la procédure applicable à peine d'irrecevabilité de la demande, est celle des articles 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 303 du Code civil, laquelle suppose une assignation ou requête conjointe, une mise en état et le prononcé d'un jugement assorti d'un délai d'appel d'un mois ; qu'en l'espèce, et comme le rappelait l'exposant dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait, quant à elle, formé une demande de contribution aux charges du mariage, régie par les articles 1069-4 du nouveau Code de procédure civile et 214 du Code civil, correspondant à une procédure distincte, qu'elle avait engagée par simple requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales, et que la signification de la décision obtenue en première instance mentionnait qu'elle portait sur une ordonnance dudit juge du 6 juin 2001, assortie d'un délai d'appel de 15 jours ; qu'ainsi, la cour en jugeant néanmoins recevable la demande de Mme Y... et en confirmant en tous points la décision de première instance, a violé les articles 1069-1 , 1069-2 du nouveau Code de procédure civile et 303 du Code civil ; Mais attendu que l'attribution ou la modification d'une pension alimentaire due au titre du devoir de secours après le prononcé de la séparation de corps relève de la procédure simplifiée prévue aux articles 247, alinéa 4 du Code civil et 1084 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, pris en son unique branche : Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 303 du Code civil, que si une pension alimentaire peut être attribuée, soit par le jugement de séparation de corps, soit par un jugement ultérieur, la situation respective des époux doit, en toute hypothèse, être appréciée au jour du prononcé de la séparation de corps, qui marque en principe, le point de départ de ladite pension et ne saurait s'appuyer sur la prise en compte d'éléments postérieurs, lesquels ne peuvent éventuellement être pris en considération que dans le cadre d'une demande de révision ; qu'en l'espèce, pour fixer la pension alimentaire octroyée à Mme Y..., à la somme de 381,12 euros mensuelle avec indexation, les juges d'appel ont pris en compte des éléments postérieurs au jugement de séparation de corps rendu le 19 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Montauban, afférents notamment à des revenus et allocations perçues en 2001 et 2002 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 303 du Code civil ; Mais attendu que pour apprécier l'état de besoin de l'épouse et fixer pour l'avenir le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, les juges du fond, statuant postérieurement à la séparation de corps prononcée en 1988, ont à bon droit pris en compte la situation des époux au jour où ils statuaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd5801467741443a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel