Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741443f
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2001 et 14 mars 2002), que M. X..., délégué par l'académie de Paris au lycée Sainte-Jeanne Elisabeth, placé sous contrat d'association, du 16 novembre 1998 au 27 mai 1999, pour remplacer un professeur en congés maladie, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître le statut de salarié de droit privé et de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-42.710 et N 02-43.328 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2001 et 14 mars 2002), que M. X..., délégué par l'académie de Paris au lycée Sainte-Jeanne Elisabeth, placé sous contrat d'association, du 16 novembre 1998 au 27 mai 1999, pour remplacer un professeur en congés maladie, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître le statut de salarié de droit privé et de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, d'une part, par arrêt du 8 novembre 2001, rendu sur contredit, dit que le litige opposant M. X... au lycée Sainte-Jeanne Elisabeth relevait de la compétence prud'homale et que les parties étaient liées par un contrat de travail, et d'autre part, par arrêt du 14 mars 2002 statuant sur le fond, requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'association au paiement d'indemnités à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, pour des motifs pris d'une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que si, dans leurs relations avec l'Etat, les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association se trouvent soumis au statut du droit public, ils sont, dans leurs rapports avec l'établissement privé dans lequel ils exercent leur activité, régis par les dispositions générales applicables au contrat de travail ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour examiner les demandes liées à la requalification du contrat de travail de l'intéressé en contrat à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les arrêtés de suppléance avaient été établis du 30 décembre 1998 au 5 juillet 1999 par l'académie de Paris alors que M. X... avait commencé son travail au sein de l'établissement en cause le 16 novembre 1998 ; qu'ayant ainsi constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, elle a exactement décidé que la relation de travail devait être qualifiée en contrat à durée indéterminée ; D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd5801467741443f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel