Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414442
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 213 512 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 135,12 euros représentant sa part, en qualité d'héritier, sur les cotisations dues par son fils avant son décès, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard était bien fondée en sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un motif d'ordre général et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 135,12 euros représentant sa part, en qualité d'héritier, sur les cotisations dues par son fils avant son décès, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard était bien fondée en sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un motif d'ordre général et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement attaqué précise la nature et le montant de la demande en paiement formée par la Caisse et souligne tant le caractère définitif de la dette litigieuse, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable contre laquelle aucun recours n'a été exercé, que l'absence de contestation de la part de M. X... qui, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel