Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414445
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... la restitution des sommes perçues par lui au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement de juillet 1999 à juin 2000 après prise en compte du montant de ses revenus fonciers pour l'année civile 1998 ; que pour contester cette réclamation, l'intéressé a fait valoir qu'après imputation du déficit foncier pour 1998, ses revenus, compris les revenus fonciers, étaient inexistants ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le tribunal se borne à énoncer que la part de dette contestée est irréductible et qu'il ne peut être prétendu à une dispense de paiement d'une obligation certaine dans son principe ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 821-3 , D. 821-2 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret ; que selon les deux suivants, les ressources perçues durant l'année de référence doivent être inférieures au plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence et, s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... la restitution des sommes perçues par lui au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement de juillet 1999 à juin 2000 après prise en compte du montant de ses revenus fonciers pour l'année civile 1998 ; que pour contester cette réclamation, l'intéressé a fait valoir qu'après imputation du déficit foncier pour 1998, ses revenus, compris les revenus fonciers, étaient inexistants ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le tribunal se borne à énoncer que la part de dette contestée est irréductible et qu'il ne peut être prétendu à une dispense de paiement d'une obligation certaine dans son principe ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si les conditions de ressources pour l'obtention des prestations litigieuses à compter du 1er juillet 1999 étaient réunies au regard du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'intéressé pour l'année civile 1998, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Dunkerque aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel