Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414449
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a subi le 5 décembre 2000 une rechute d'un accident du travail survenu le 28 juin 1997; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le repos prescrit au titre de l'accident du travail par décision du 15 décembre 2000 ; que sur contestation de l'assuré, la Caisse a diligenté une expertise technique pour déterminer l'aptitude de M. X... Y... à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'au vu des résultats de cette expertise, la Caisse a notifié à M. X... Y... l'avis du médecin conseil confirmant la stabilisation de son état consécutif à l'accident du travail du 28 juin 1997 et le rejet de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 17 mai 2001 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges qu'au 7 janvier 2003, date de l'examen, et a fortiori au 17 mai 2001 M. X... Y... était dans l'incapacité d'avoir une activité professionnelle et qu'il est donc avéré que la rechute reconnue par la Caisse le 5 décembre 2000 n'était toujours pas consolidée au 7 janvier 2003 et que c'est à tort que les indemnités journalières au titre de l'accident du travail ont été supprimées après le 17 mai 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a subi le 5 décembre 2000 une rechute d'un accident du travail survenu le 28 juin 1997; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le repos prescrit au titre de l'accident du travail par décision du 15 décembre 2000 ; que sur contestation de l'assuré, la Caisse a diligenté une expertise technique pour déterminer l'aptitude de M. X... Y... à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'au vu des résultats de cette expertise, la Caisse a notifié à M. X... Y... l'avis du médecin conseil confirmant la stabilisation de son état consécutif à l'accident du travail du 28 juin 1997 et le rejet de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 17 mai 2001 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges qu'au 7 janvier 2003, date de l'examen, et a fortiori au 17 mai 2001 M. X... Y... était dans l'incapacité d'avoir une activité professionnelle et qu'il est donc avéré que la rechute reconnue par la Caisse le 5 décembre 2000 n'était toujours pas consolidée au 7 janvier 2003 et que c'est à tort que les indemnités journalières au titre de l'accident du travail ont été supprimées après le 17 mai 2001 ; Qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une difficulté d'ordre médical qui n'avait pas été soumise à l'avis de l'expert précédemment désigné sans recourir au complément d'expertise que lui avait demandé la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel