Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741444a
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, l'URSSAF a notifié à la société France hygiène nettoyage, dont le siège était implanté en zone franche urbaine, un redressement pour avoir notamment pratiqué sur les rémunérations de salariés employés exclusivement sur des chantiers extérieurs à cette zone, l'exonération des cotisations patronales prévue par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et le décret n° 97-126 du 12 février 1997 ; que le 28 janvier 1999 elle lui a adressé une mise en demeure; que la cour d'appel a accueilli le recours de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen : 1 / que l'exonération prévue par l'article 12-I de la loi du 14 novembre 1996 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunération versés aux salariés employés dans une zone franche urbaine ; qu'en disant sans importance en l'espèce la question de la localisation à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone franche urbaine des chantiers où travaillent les salariés de la société France hygiène nettoyage, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ainsi que l'article 1er du décret du 12 février 1997 ; 2 / que les juges du fond doivent rechercher les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche en l'espèce, et plus encore de répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir, par les constatations de son contrôleur assermenté, qu'aucun des salariés litigieux ne se rendait régulièrement au siège de leur employeur à l'exception de leur chef d'équipe, les intéressés se rendant directement chez les entreprises clientes au sein desquelles le matériel nécessaire à leur activité restait entreposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-I de la loi du 14 novembre 1996 et 1er du décret du 1er février 1997 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, l'URSSAF a notifié à la société France hygiène nettoyage, dont le siège était implanté en zone franche urbaine, un redressement pour avoir notamment pratiqué sur les rémunérations de salariés employés exclusivement sur des chantiers extérieurs à cette zone, l'exonération des cotisations patronales prévue par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et le décret n° 97-126 du 12 février 1997 ; que le 28 janvier 1999 elle lui a adressé une mise en demeure; que la cour d'appel a accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen : 1 / que l'exonération prévue par l'article 12-I de la loi du 14 novembre 1996 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunération versés aux salariés employés dans une zone franche urbaine ; qu'en disant sans importance en l'espèce la question de la localisation à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone franche urbaine des chantiers où travaillent les salariés de la société France hygiène nettoyage, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ainsi que l'article 1er du décret du 12 février 1997 ; 2 / que les juges du fond doivent rechercher les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche en l'espèce, et plus encore de répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir, par les constatations de son contrôleur assermenté, qu'aucun des salariés litigieux ne se rendait régulièrement au siège de leur employeur à l'exception de leur chef d'équipe, les intéressés se rendant directement chez les entreprises clientes au sein desquelles le matériel nécessaire à leur activité restait entreposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-I de la loi du 14 novembre 1996 et 1er du décret du 1er février 1997 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société France hygiène nettoyage dont le siège social est en zone franche urbaine disposait sur le territoire de celle-ci de locaux à usage commercial, comptable et administratif à partir desquels s'effectuait la gestion de l'entreprise et de la clientèle ainsi que l'organisation du travail de son personnel, la cour d'appel a pu décider que l'implantation de cette entreprise comportait les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité de l'ensemble de ses salariés, travaillant ou non sur des chantiers situés dans cette zone, de sorte que leur rémunération devait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Roubaix Tourcoing aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741444a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel