Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741444b
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l'épaule droite, déclarée le 7 janvier 2000 par Mme X... ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt énonce essentiellement que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la Caisse, exclut tout lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, et que la procédure suivie étant régulière, il n'y a pas lieu d'annuler cet avis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le tableau n° 57 des maladies professionnelles, ensemble les articles L.461-1 et R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l'épaule droite, déclarée le 7 janvier 2000 par Mme X... ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt énonce essentiellement que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la Caisse, exclut tout lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, et que la procédure suivie étant régulière, il n'y a pas lieu d'annuler cet avis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prise en charge étant dépassé, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la CPAM de Laon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741444b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel