Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741444c
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; Attendu qu'en 1998, 1999 et 2000 la Société française de révision a pris en charge une partie des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés ; que l'URSSAF a refusé de lui rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation dont elle prétendait être partiellement exonérée comme constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance ; Attendu que pour accueillir le recours de la Société française de révision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que toute contribution à un régime complémentaire de retraite ouvre droit à l'exonération sans qu'il y ait lieu de distinguer le caractère obligatoire ou non de l'adhésion au régime complémentaire ni selon le fondement conventionnel ou non de la prise en charge par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable du fait de son inscription au tableau de l'ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévues par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Société française de révision FCN de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1998,1999 et 2000 ; Condamne la Société française de révision FCN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française de révision FCN à payer à l'URSSAF de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Société française de révision FCN ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741444c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA