Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741444f
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), que les consorts X..., qui avaient confié à Mlle Y... la tenue de la comptabilité de l'entreprise qu'ils exploitaient, ont assigné celle-ci pour manquement à son devoir de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert comptable, chargé de tenir la comptabilité d'une société, est tenu d'une obligation de conseil envers les dirigeants de cette dernière ; qu'en décidant que l'expert comptable, pour avoir fait choix d'une méthode comptable non critiquable, n'avait pas commis de faute pour ne pas avoir informé ses clients de l'existence d'une autre méthode, au seul motif que ces derniers étaient profanes en matière comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en confondant exactitude d'une comptabilité et obligation de conseil selon d'autres possibilités, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), que les consorts X..., qui avaient confié à Mlle Y... la tenue de la comptabilité de l'entreprise qu'ils exploitaient, ont assigné celle-ci pour manquement à son devoir de conseil ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert comptable, chargé de tenir la comptabilité d'une société, est tenu d'une obligation de conseil envers les dirigeants de cette dernière ; qu'en décidant que l'expert comptable, pour avoir fait choix d'une méthode comptable non critiquable, n'avait pas commis de faute pour ne pas avoir informé ses clients de l'existence d'une autre méthode, au seul motif que ces derniers étaient profanes en matière comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en confondant exactitude d'une comptabilité et obligation de conseil selon d'autres possibilités, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à Mlle Y... de ne pas avoir informé les consorts X... d'une autre possibilité de comptabilisation des produits dès lors qu'elle appliquait la méthode recommandée à la fois par l'administration fiscale et le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd5801467741444f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel