Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414453
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 26 296 312 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibérations du 30 septembre 1992, le conseil d'administration de la société Club Napoli a donné à son président, M. X..., tous pouvoirs à effet, au nom et pour le compte de la société, de se porter caution en garantie des prêts contractés par la société Discobole, à concurrence de la somme totale de 600 000 francs, de la société Romanus, à concurrence de 1 300 000 francs et de la société Olympe à concurrence de 950 000 francs auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerrannée (CRCAM) et de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA) ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société Club Napoli, représentée par le président de son conseil d'administration, s'est engagée à reprendre les cautions données par M. Y... et M. Z..., à la BPPOAA et à la CRCAM en garantie des prêts susmentionnés et à entreprendre toutes les démarches auprès des deux banques afin de substituer les garanties données par les cautions initiales par le nantissement du fonds de commerce de la société ou par toute garantie exigées par les banques ; que cet acte stipulait en outre que l'engagement vaudrait tant que les actes de substitution décrits ci-dessus auprès des deux banques, n'auront pas été régularisés par les parties et qu'il pourrait être produit à tous litiges qui pourraient intervenir à compter de la date de sa signature ; que la situation des trois sociétés s'étant dégradée au cours de l'année 1995, les établissements prêteurs ont entrepris de mettre en oeuvre les cautionnements souscrits par M. Y... et M. Z... ; que, le 26 janvier 1996, M. Z... a assigné la société Club Napoli et son président, M. X..., en éxécution de la convention du 30 septembre 1992 ; Attendu que pour fixer la créance de M. Z... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Club Napoli à la somme de 262 963,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1996 jusqu'au 8 décembre 1999, l'arrêt retient que la substitution de caution prévue par l'acte du 30 septembre 1992 n'était en rien contraire à la délibération de l'assemblée générale qui avait autorisé la société Club Napoli à cautionner des financements bien précis, déjà accordés aux sociétés débitrices ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le conseil d'administration de la société Club Napoli n'avait autorisé son président, M. X..., qu'à se porter caution auprès de la CRCAM et de la BPPOAA en garantie de prêts contractés par les sociétés Romanus et Discobole et Olympe, alors que l'acte du 30 septembre 1992 engageait la société Club Napoli vis-à-vis de M. Y... et de M. Z..., cautions initiales, en cas d'inexécution de la substitution de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 225-35, alinéa 4, du Code de commerce ; Attendu que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibérations du 30 septembre 1992, le conseil d'administration de la société Club Napoli a donné à son président, M. X..., tous pouvoirs à effet, au nom et pour le compte de la société, de se porter caution en garantie des prêts contractés par la société Discobole, à concurrence de la somme totale de 600 000 francs, de la société Romanus, à concurrence de 1 300 000 francs et de la société Olympe à concurrence de 950 000 francs auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerrannée (CRCAM) et de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA) ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société Club Napoli, représentée par le président de son conseil d'administration, s'est engagée à reprendre les cautions données par M. Y... et M. Z..., à la BPPOAA et à la CRCAM en garantie des prêts susmentionnés et à entreprendre toutes les démarches auprès des deux banques afin de substituer les garanties données par les cautions initiales par le nantissement du fonds de commerce de la société ou par toute garantie exigées par les banques ; que cet acte stipulait en outre que l'engagement vaudrait tant que les actes de substitution décrits ci-dessus auprès des deux banques, n'auront pas été régularisés par les parties et qu'il pourrait être produit à tous litiges qui pourraient intervenir à compter de la date de sa signature ; que la situation des trois sociétés s'étant dégradée au cours de l'année 1995, les établissements prêteurs ont entrepris de mettre en oeuvre les cautionnements souscrits par M. Y... et M. Z... ; que, le 26 janvier 1996, M. Z... a assigné la société Club Napoli et son président, M. X..., en éxécution de la convention du 30 septembre 1992 ; Attendu que pour fixer la créance de M. Z... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Club Napoli à la somme de 262 963,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1996 jusqu'au 8 décembre 1999, l'arrêt retient que la substitution de caution prévue par l'acte du 30 septembre 1992 n'était en rien contraire à la délibération de l'assemblée générale qui avait autorisé la société Club Napoli à cautionner des financements bien précis, déjà accordés aux sociétés débitrices ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le conseil d'administration de la société Club Napoli n'avait autorisé son président, M. X..., qu'à se porter caution auprès de la CRCAM et de la BPPOAA en garantie de prêts contractés par les sociétés Romanus et Discobole et Olympe, alors que l'acte du 30 septembre 1992 engageait la société Club Napoli vis-à-vis de M. Y... et de M. Z..., cautions initiales, en cas d'inexécution de la substitution de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'engagement de substitution de caution stipulé dans l'acte du 30 septembre 1992 opposable à la société Club Napoli et fixé la créance de M. Z... au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société à titre chirographaire à concurrence de la somme de 262 963,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1996 jusqu'au 8 décembre 1999, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel