Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414456
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI) a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le solde d'un prêt professionnel qu'elle avait consenti le 22 mars 1969 à une SCP Chaume X... Carolus Torcatis (la société) en cours de formation ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu avoir "signé ce prêt en qualité de représentant de la société", laquelle n'avait pas été immatriculée, la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être tenu au remboursement de ce prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargés que par la reprise des engagements souscrits, par la société régulièrement immatriculée, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1843 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI) a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le solde d'un prêt professionnel qu'elle avait consenti le 22 mars 1969 à une SCP Chaume X... Carolus Torcatis (la société) en cours de formation ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu avoir "signé ce prêt en qualité de représentant de la société", laquelle n'avait pas été immatriculée, la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être tenu au remboursement de ce prêt ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargés que par la reprise des engagements souscrits, par la société régulièrement immatriculée, la cour d'appel a violé le texte sus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel