Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414458
- Date
- 8 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite d'une erreur, la Banque parisienne de crédit (la BPC), aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque a, le 9 septembre 1997, exécuté à deux reprises l'ordre que lui avait donné sa cliente, l'Imprimerie Prenant, de virer une somme de 450 000 francs sur le compte ouvert au nom de la société Galiote à la société coopérative de Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud (la BICS) ; qu'ayant relevé cette erreur le 10 septembre 1997, la BPC en a informé la BICS le même jour à 16 heures 52, notamment au moyen "d'une demande d'annulation des opérations compensées à tort" (AOCT) ; que les fonds ayant été reçus et comptabilisés au crédit du compte, alors débiteur, de la destinataire dans la nuit du 10 au 11 septembre 1997 et cette dernière ayant fait l'objet, le 11 septembre 1997, d'un redressement judiciaire, la BICS, se prévalant de cette procédure collective et de l'état du compte de sa cliente, a refusé de les restituer ; que la BPC a mis en cause la responsabilité de la BICS en lui reprochant d'avoir porté le virement au crédit du compte de sa cliente alors qu'elle était informée de son caractère erroné ; Attendu que pour rejeter cette action, les juges du fond ont retenu qu'avant d'imputer les opérations d'annulation de débit ou de crédit, les banques étaient fondées à contrôler la validité de l'opération et pouvaient rejeter les AOCT pour lesquelles l'opération d'origine n'était jamais parvenue ; qu'en l'espèce, la BICS n'avait pas encore reçu le virement litigieux lorsqu'elle avait été informée de la difficulté, le 10 septembre en fin d'après midi et que, lorsqu'elle avait été en mesure d'effectuer une vérification, le 11 septembre 1997, la situation de la société Galiote en redressement judiciaire s'opposait à toute restitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la BICS, dûment avertie du caractère indu du virement qu'elle était susceptible de recevoir, de prendre toute disposition utile pour que, dans l'hypothèse où ils lui seraient effectivement transférés, les fonds litigieux ne soient pas inscrits au crédit du compte de sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite d'une erreur, la Banque parisienne de crédit (la BPC), aux droits de laquelle se trouve la société Fortis banque a, le 9 septembre 1997, exécuté à deux reprises l'ordre que lui avait donné sa cliente, l'Imprimerie Prenant, de virer une somme de 450 000 francs sur le compte ouvert au nom de la société Galiote à la société coopérative de Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud (la BICS) ; qu'ayant relevé cette erreur le 10 septembre 1997, la BPC en a informé la BICS le même jour à 16 heures 52, notamment au moyen "d'une demande d'annulation des opérations compensées à tort" (AOCT) ; que les fonds ayant été reçus et comptabilisés au crédit du compte, alors débiteur, de la destinataire dans la nuit du 10 au 11 septembre 1997 et cette dernière ayant fait l'objet, le 11 septembre 1997, d'un redressement judiciaire, la BICS, se prévalant de cette procédure collective et de l'état du compte de sa cliente, a refusé de les restituer ; que la BPC a mis en cause la responsabilité de la BICS en lui reprochant d'avoir porté le virement au crédit du compte de sa cliente alors qu'elle était informée de son caractère erroné ; Attendu que pour rejeter cette action, les juges du fond ont retenu qu'avant d'imputer les opérations d'annulation de débit ou de crédit, les banques étaient fondées à contrôler la validité de l'opération et pouvaient rejeter les AOCT pour lesquelles l'opération d'origine n'était jamais parvenue ; qu'en l'espèce, la BICS n'avait pas encore reçu le virement litigieux lorsqu'elle avait été informée de la difficulté, le 10 septembre en fin d'après midi et que, lorsqu'elle avait été en mesure d'effectuer une vérification, le 11 septembre 1997, la situation de la société Galiote en redressement judiciaire s'opposait à toute restitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la BICS, dûment avertie du caractère indu du virement qu'elle était susceptible de recevoir, de prendre toute disposition utile pour que, dans l'hypothèse où ils lui seraient effectivement transférés, les fonds litigieux ne soient pas inscrits au crédit du compte de sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société coopérative de Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative de Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel