Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414461
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mai 2002), que M. X... a pris un voilier en crédit-bail auprès de la société Bail gestion, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Bail équipement, et à présent la société CM-CIC Bail ; que la société Sablaise nautique a été mandatée afin de revendre cette unité à la suite de la résiliation de ce contrat ; que, soutenant que cette vente était intervenue alors que le navire était encore muni d'équipements qu'il avait financés, M. X... a poursuivi l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de ces deux sociétés prises solidairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de l'article 531 du Code civil, les bateaux et le navires sont meubles ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que faisant corps avec le navire objet du crédit-bail, les éléments acquis par M. X... constituent des immeubles par destination dont la société Bail gestion est, dès lors, devenue propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil, par fausse application, et l'article 531 du même Code, par refus d'application ; 2 / que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 11 février 2002, M. X... a fait expressément valoir que répondant -le 5 juillet 1993- aux questions du magistrat instructeur, dans le cadre de la procédure pénale diligentée par ses soins, M. Y..., gérant de la société Sablaise nautique et mandataire de la société Bail gestion, avait admis que les biens d'armement du navire, acquis par le preneur, demeuraient la propriété de ce dernier ; que, dès lors, en estimant que ces biens étaient devenus la propriété du crédit-bailleur, pour en déduire que ni la société Bail gestion, ni la société Sablaise nautique n'avaient commis de faute en procédant à la vente de ces éléments, puisque le crédit-bailleur en était devenu propriétaire, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mai 2002), que M. X... a pris un voilier en crédit-bail auprès de la société Bail gestion, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Bail équipement, et à présent la société CM-CIC Bail ; que la société Sablaise nautique a été mandatée afin de revendre cette unité à la suite de la résiliation de ce contrat ; que, soutenant que cette vente était intervenue alors que le navire était encore muni d'équipements qu'il avait financés, M. X... a poursuivi l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de ces deux sociétés prises solidairement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de l'article 531 du Code civil, les bateaux et le navires sont meubles ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que faisant corps avec le navire objet du crédit-bail, les éléments acquis par M. X... constituent des immeubles par destination dont la société Bail gestion est, dès lors, devenue propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil, par fausse application, et l'article 531 du même Code, par refus d'application ; 2 / que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 11 février 2002, M. X... a fait expressément valoir que répondant -le 5 juillet 1993- aux questions du magistrat instructeur, dans le cadre de la procédure pénale diligentée par ses soins, M. Y..., gérant de la société Sablaise nautique et mandataire de la société Bail gestion, avait admis que les biens d'armement du navire, acquis par le preneur, demeuraient la propriété de ce dernier ; que, dès lors, en estimant que ces biens étaient devenus la propriété du crédit-bailleur, pour en déduire que ni la société Bail gestion, ni la société Sablaise nautique n'avaient commis de faute en procédant à la vente de ces éléments, puisque le crédit-bailleur en était devenu propriétaire, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retenant que les éléments litigieux sont devenus la propriété de la société Bail gestion en application de la clause du contrat de crédit-bail stipulant que de tels accessoires devenaient la propriété du bailleur, immédiatement, de plein droit et sans indemnité, le moyen s'attaque en sa première branche à des motifs surabondants ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue, pour statuer ainsi, de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que la déclaration reproduite tendait seulement à reconnaître que les biens litigieux avaient été la propriété de M. X..., ce qui n'était pas contesté, mais n'impliquait nulle conséquence sur le transfert ultérieur de cette propriété au bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel