Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414462
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 2002), que la Centrale des exportations des industries mécaniques (la CEMECA) a souscrit une assurance-crédit, dans le cadre d'une police de groupe globale, auprès de la COFACE, en vue de faciliter les exportations de ses adhérents devant le risque d'insolvabilité des acheteurs ; que le 25 avril 1989 elle a signé une convention avec la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la CEP) en vue de financer des crédits de trésorerie au profit des adhérents exportateurs, ces derniers devant céder selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, leurs créances à l'exportation ainsi financées ; que, par avenant du 27 avril 1993, la CEMECA s'est engagée à transférer par délégation le droit aux indemnités résultant de la police relatif aux créances ainsi cédées ; que, dans le cadre de ces relations, la société Coudamy Cobelcomex (la société Coudamy), adhérente de la CEMECA, a vendu deux fours tunnel à tapis mécanique à destination de l'Allemagne, la COFACE donnant sa garantie pour la société allemande de crédit-bail Hanseatische leasing GmbH, présentée comme l'acheteuse ; que les factures correspondantes à ces opérations ont été cédées par la société Coudamy selon bordereaux des 10 juin et 30 juillet 1996, et ont donné lieu à des billets de mobilisation de la société CEMECA les 28 juin et 2 août 1996 ; que la société Coudamy ayant été mise en liquidation judiciaire début décembre 1996, la CEP a déclaré sa créance, qui a fait l'objet d'une admission ; que la société Hanseatische leasing GmbH, débiteur cédé, ayant refusé de régler les factures au motif que les contrats de vente avaient été passés avec la société H et K Bohemia Flakony GmbH, et qu'elle n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire et pour le compte de l'acheteur, et la COFACE ayant refusé de garantir les deux factures cédées parce qu'elles étaient adressées à la société Hanseatische leasing GmbH qui n'en était pas débitrice, la CEP a assigné la CEMECA pour la voir condamner à payer le montant des créances non recouvrées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes de la convention du 25 avril 1989 conclue entre elle et la CEMECA , seules pouvaient lui être cédées en garantie les factures relatives à des exportations garanties par la police groupe GCP 12668 consentie par la COFACE à CEMECA au bénéfice de ses entreprises adhérentes ; que la CEMECA avait ainsi souscrit l'obligation de lui assurer l'effectivité de la garantie COFACE, obligation qui s'analysait en une véritable obligation de résultat ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2001 ; qu'en considérant dès lors qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la CEMECA alors que le refus de la COFACE de prendre en charge les factures n° 96.0265 et 96.0463 établissait suffisamment la défaillance de la CEMECA à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, elle faisait expressément valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2001 qu'elle n'avait "jamais été informée du premier refus d'agrément de la COFACE, ni, a fortiori, des motifs de ce refus, en sorte qu'il lui était matériellement impossible de suspecter une quelconque difficulté. CEMECA, en revanche, a eu entre les mains les premiers éléments de la créance rejetée par la COFACE en raison du manque de surface du débiteur, la société H et K Bohemia Flakony CEMECA a ensuite disposé d'une seconde série de justificatifs strictement identiques aux premiers (contrats, fournitures, montants) sauf sur un seul et unique point : le nom du débiteur mentionné sur les factures, désormais libellées à l'encontre d'une société allemande de crédit bail à la surface financière indiscutable, la société Hanseatische Leasing GmbH" ; qu'en affirmant dès lors qu'elle n'alléguait pas que la société CEMECA aurait pu savoir que les factures établies par la société Coudamy à l'encontre de la société Hanseatische Leasing GmbH n'étaient pas dues par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'enfin il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la société Coudamy avait d'abord établi les deux factures litigieuses au nom de la société H et K Bohemia Flakony, société qui a fait l'objet d'un refus d'agrément de la part de la COFACE, puis au nom de la société Hanseatische Leasing GmbH, société de crédit-bail agissant en qualité d'intermédiaire pour le compte de ses acheteurs ; qu'en considérant dès lors qu'elle ne démontrait pas que la société CEMECA aurait pu se douter que les factures établies par la société Coudamy à l'encontre de la société Hanseatische Leasing GmbH n'étaient pas dues par cette dernière, la cour d'appel n'a pas à nouveau tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 mars 2002), que la Centrale des exportations des industries mécaniques (la CEMECA) a souscrit une assurance-crédit, dans le cadre d'une police de groupe globale, auprès de la COFACE, en vue de faciliter les exportations de ses adhérents devant le risque d'insolvabilité des acheteurs ; que le 25 avril 1989 elle a signé une convention avec la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la CEP) en vue de financer des crédits de trésorerie au profit des adhérents exportateurs, ces derniers devant céder selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, leurs créances à l'exportation ainsi financées ; que, par avenant du 27 avril 1993, la CEMECA s'est engagée à transférer par délégation le droit aux indemnités résultant de la police relatif aux créances ainsi cédées ; que, dans le cadre de ces relations, la société Coudamy Cobelcomex (la société Coudamy), adhérente de la CEMECA, a vendu deux fours tunnel à tapis mécanique à destination de l'Allemagne, la COFACE donnant sa garantie pour la société allemande de crédit-bail Hanseatische leasing GmbH, présentée comme l'acheteuse ; que les factures correspondantes à ces opérations ont été cédées par la société Coudamy selon bordereaux des 10 juin et 30 juillet 1996, et ont donné lieu à des billets de mobilisation de la société CEMECA les 28 juin et 2 août 1996 ; que la société Coudamy ayant été mise en liquidation judiciaire début décembre 1996, la CEP a déclaré sa créance, qui a fait l'objet d'une admission ; que la société Hanseatische leasing GmbH, débiteur cédé, ayant refusé de régler les factures au motif que les contrats de vente avaient été passés avec la société H et K Bohemia Flakony GmbH, et qu'elle n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire et pour le compte de l'acheteur, et la COFACE ayant refusé de garantir les deux factures cédées parce qu'elles étaient adressées à la société Hanseatische leasing GmbH qui n'en était pas débitrice, la CEP a assigné la CEMECA pour la voir condamner à payer le montant des créances non recouvrées ; Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes de la convention du 25 avril 1989 conclue entre elle et la CEMECA , seules pouvaient lui être cédées en garantie les factures relatives à des exportations garanties par la police groupe GCP 12668 consentie par la COFACE à CEMECA au bénéfice de ses entreprises adhérentes ; que la CEMECA avait ainsi souscrit l'obligation de lui assurer l'effectivité de la garantie COFACE, obligation qui s'analysait en une véritable obligation de résultat ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2001 ; qu'en considérant dès lors qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la CEMECA alors que le refus de la COFACE de prendre en charge les factures n° 96.0265 et 96.0463 établissait suffisamment la défaillance de la CEMECA à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, elle faisait expressément valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2001 qu'elle n'avait "jamais été informée du premier refus d'agrément de la COFACE, ni, a fortiori, des motifs de ce refus, en sorte qu'il lui était matériellement impossible de suspecter une quelconque difficulté. CEMECA, en revanche, a eu entre les mains les premiers éléments de la créance rejetée par la COFACE en raison du manque de surface du débiteur, la société H et K Bohemia Flakony CEMECA a ensuite disposé d'une seconde série de justificatifs strictement identiques aux premiers (contrats, fournitures, montants) sauf sur un seul et unique point : le nom du débiteur mentionné sur les factures, désormais libellées à l'encontre d'une société allemande de crédit bail à la surface financière indiscutable, la société Hanseatische Leasing GmbH" ; qu'en affirmant dès lors qu'elle n'alléguait pas que la société CEMECA aurait pu savoir que les factures établies par la société Coudamy à l'encontre de la société Hanseatische Leasing GmbH n'étaient pas dues par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'enfin il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la société Coudamy avait d'abord établi les deux factures litigieuses au nom de la société H et K Bohemia Flakony, société qui a fait l'objet d'un refus d'agrément de la part de la COFACE, puis au nom de la société Hanseatische Leasing GmbH, société de crédit-bail agissant en qualité d'intermédiaire pour le compte de ses acheteurs ; qu'en considérant dès lors qu'elle ne démontrait pas que la société CEMECA aurait pu se douter que les factures établies par la société Coudamy à l'encontre de la société Hanseatische Leasing GmbH n'étaient pas dues par cette dernière, la cour d'appel n'a pas à nouveau tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la CEMECA s'était engagée à contrôler la validité et la quotité des garanties données par la COFACE, et non à garantir la validité et la quotité des créances cédées, l'arrêt retient par motifs adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que le rôle de la CEMECA était celui d'un contrôleur formel des procédures ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la cour d'appel a pu estimer que cette dernière, qui s'était assurée de la garantie de la COFACE et du montant de l'agrément donné à la société Hanseatische Leasing GmbH, avait rempli ses obligations contractuelles ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les factures litigieuses traduisaient une opération de crédit bail dont le caractère normal et habituel ne pouvait provoquer une suspicion particulière et que la société CEMECA avait d'autant moins de raison de se méfier que la société Hanseatische Leasing GmbH avait effectué deux paiements partiels imputés par la société Coudamy sur les factures ; qu'il retient par suite que la circonstance que la société Coudamy ait d'abord établi celles-ci, le 7 mars 1996 au nom de la H et K Bohemia Flakony, société qui a fait l'objet d'un refus d'agrément de la part de la COFACE le 5 mars 1996, ne suffisait pas à convaincre la CEMECA de la fausseté des factures établies ultérieurement au nom de la société Hanseatische Leasing GmbH ; qu'en l'état de ses appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a pu retenir que la CEMECA n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137244acd58014677414462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel