Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414469
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Futura finances conclu avec les sociétés KA 6, Groupe Atlantis, CB 8 et Sèvre 7 un contrat de dépôt-vente aux termes duquel, en tant que centrale d'achat, elle approvisionne ces sociétés en marchandises ; que, dans le cadre de leurs activités, chacune de ces sociétés a ouvert à la Société générale (la banque) des comptes-courant "à remontée automatique" ; qu'un litige étant survenu sur la facturation à la société Futura finances du coût de fonctionnement de ces comptes, la banque l'a assignée en paiement d'un solde dû selon elle après rupture de leurs relations par clôture des comptes ; que la société Futura finances a contesté la réclamation et sollicité reconventionnellement le remboursement des sommes prélevées à ce titre ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Futura finances, l'arrêt, après avoir relevé que le montant des coûts de gestion avait été déterminé pour chaque compte, retient que l'indépendance juridique de chaque société n'empêche pas la négociation globale de conventions de comptes par l'une d'elles et le financement des coûts de gestion par cette société qui, de fait, dirige économiquement le groupe et en assure la gestion financière ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir la volonté de la société Futura finances de supporter le coût global des prestations afférentes aux comptes "à remontée automatique" dont était titulaire chaque société du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Futura finances conclu avec les sociétés KA 6, Groupe Atlantis, CB 8 et Sèvre 7 un contrat de dépôt-vente aux termes duquel, en tant que centrale d'achat, elle approvisionne ces sociétés en marchandises ; que, dans le cadre de leurs activités, chacune de ces sociétés a ouvert à la Société générale (la banque) des comptes-courant "à remontée automatique" ; qu'un litige étant survenu sur la facturation à la société Futura finances du coût de fonctionnement de ces comptes, la banque l'a assignée en paiement d'un solde dû selon elle après rupture de leurs relations par clôture des comptes ; que la société Futura finances a contesté la réclamation et sollicité reconventionnellement le remboursement des sommes prélevées à ce titre ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Futura finances, l'arrêt, après avoir relevé que le montant des coûts de gestion avait été déterminé pour chaque compte, retient que l'indépendance juridique de chaque société n'empêche pas la négociation globale de conventions de comptes par l'une d'elles et le financement des coûts de gestion par cette société qui, de fait, dirige économiquement le groupe et en assure la gestion financière ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir la volonté de la société Futura finances de supporter le coût global des prestations afférentes aux comptes "à remontée automatique" dont était titulaire chaque société du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel