Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741446d
- Date
- 4 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 5 février 2001), que Mme X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mars et 11 avril 1997, le juge-commissaire, accueillant la demande en revendication de la société Diac, a autorisé cette société à se faire restituer un véhicule Renault en possession de Mme X... ; que postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société Diac a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-appréhension du véhicule dont celle-ci a demandé la nullité ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf cas limitativement énumérés par la loi ; que le commandement aux fins de saisie-appréhension délivré le 25 octobre 1999, soit, selon les propres constatations de l'arrêt après prononcé de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif le 4 juin 1999 était donc nul et de nul effet, bien que fondé sur une ordonnance du juge-commissaire du 21 août 1997 obtenue sur requête en revendication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ; Mais attendu que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ne font pas obstacle à l'exécution, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, d'une décision du juge-commissaire autorisant, à la suite d'une requête en revendication, la restitution d'un bien ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244acd5801467741446d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA