Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414472
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les honoraires d'avocat, quel que soit le mode de facturation, constituent des frais de justice au sens de l'article L. 621-32 du Code de commerce, et bénéficient de l'ordre de priorité de paiement prévue par ce texte, sous la seule réserve qu'ils aient été exposés pour l'utilité de la procédure ; que pour refuser aux honoraires de M. Y... l'ordre de paiement privilégié prévu par ce texte, la cour d'appel, qui a pourtant relevé la qualité et l'utilité des prestations fournies par M. Y..., a considéré qu'ils ne constituaient pas des "droits de plaidoiries" violant ainsi par refus d'application l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Et sur les autres griefs :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 janvier 2003), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 janvier 1993 et 8 décembre 1995 ; que les taxes foncières des années 1993 à 2000 étant restées impayées, le trésorier de Surgères (le trésorier) a notifié, le 26 septembre 2001, au liquidateur deux avis à tiers détenteur ; que le liquidateur a ensuite porté à la connaissance du trésorier une ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2002 l'autorisant à prélever sur le prix de vente d'une parcelle de terrain dépendant de la liquidation le montant des honoraires dus à M. Y... avocat de M. X... par préférence aux sommes dues aux autres créanciers relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 13 septembre 2002, rectifié le 25 octobre 2002, le tribunal a rejeté l'opposition du trésorier contre cette ordonnance ; que la cour d'appel a annulé les jugements et dit que la créance de M. Y... ne bénéficiait pas de la priorité de paiement reconnue aux frais de justice ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les honoraires d'avocat, quel que soit le mode de facturation, constituent des frais de justice au sens de l'article L. 621-32 du Code de commerce, et bénéficient de l'ordre de priorité de paiement prévue par ce texte, sous la seule réserve qu'ils aient été exposés pour l'utilité de la procédure ; que pour refuser aux honoraires de M. Y... l'ordre de paiement privilégié prévu par ce texte, la cour d'appel, qui a pourtant relevé la qualité et l'utilité des prestations fournies par M. Y..., a considéré qu'ils ne constituaient pas des "droits de plaidoiries" violant ainsi par refus d'application l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen des notes d'honoraires de M. Y... révèle qu'il s'agit d'honoraires facturés à l'heure, et non de droits de plaidoiries, auxquels s'ajoutent des frais de photocopies et de transport, c'est-à-dire des débours non tarifés, ce dont il résulte que la créance de M. Y... correspondait aux honoraires fixés en accord avec le client et non à la partie légalement tarifée de la rémunération de l'avocat correspondant à l'exercice de la postulation, l'arrêt en déduit exactement que cette créance n'entre pas dans les prévisions de l'article 40, alinéa 2, 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les deux autres griefs du second moyen, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Trésorier de Surgères la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel