Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414473
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 6 708 219 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Groupe Mezin, nouvellement dénommée société du Groupe Mezin, (la société Mezin) a confié à la société nouvelle entreprise Torchio (la société Torchio) la réalisation de travaux immobiliers portant sur les chantiers "plan sud" et "Le Flaubert" ; que la société Torchio a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 1992, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la société Mezin en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux effectués ; qu'en défense, la société Mezin a notamment opposé la compensation en invoquant une créance faisant suite à l'inexécution ou à l'exécution défectueuse des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Groupe Mezin, nouvellement dénommée société du Groupe Mezin, (la société Mezin) a confié à la société nouvelle entreprise Torchio (la société Torchio) la réalisation de travaux immobiliers portant sur les chantiers "plan sud" et "Le Flaubert" ; que la société Torchio a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 1992, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la société Mezin en paiement d'une somme correspondant au solde des travaux effectués ; qu'en défense, la société Mezin a notamment opposé la compensation en invoquant une créance faisant suite à l'inexécution ou à l'exécution défectueuse des travaux ; Sur le premier moyen : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu que pour fixer la créance de la société Torchio à la somme de 39 487,15 euros au titre de l'opération immobilière "plan sud" et à la somme de 22 387,88 euros au titre de l'opération immobilière "Le Flaubert" et condamner, en conséquence, la société Mezin à payer à M. X..., ès qualité, en deniers ou quittance, la somme de 67 082,19 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 1995 jusqu'au 7 septembre 2000 puis sur la somme de 35 592,39 euros, l'arrêt retient que l'obligation de faire incombant au débiteur en redressement judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts et que les créances nées à ce titre, dès lors qu'elles ont une origine antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peuvent se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, que selon l'article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable, le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'ouvre droit, au profit des créanciers, qu'à déclaration au passif, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Mezin, maître de l'ouvrage, se prévaut à l'encontre de la société Torchio de diverses créances qui n'ont pas été déclarées et qui, contrairement à ce qui est allégué, ont leur origine dans les marchés de travaux confiés à cette entreprise avant l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la demande de compensation de la société Mezin doit être rejetée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'alinéa 2, de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, le défaut d'exécution des engagements souscrits antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'ouvre droit, au profit des créanciers qu'à déclaration au passif, la créance née de l'exécution défectueuse d'une prestation de travaux ne sera soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement à ce jugement, la cour d'appel, devant laquelle la société Mezin soutenait que sa créance consécutive à l'exécution défectueuse du chantier "plan sud" était née postérieurement au jugement d'ouverture, qui n'a pas recherché la date d'exécution des prestations arguées de malfaçons, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour fixer la créance de la société Torchio à la somme de 22 287,88 euros au titre de l'opération immobilière "le Flaubert" et condamner, en conséquence, la société Mezin à payer à M. X..., ès qualité, en deniers ou quittance, la somme de 67 082,19 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 1995 jusqu'au 7 septembre 2000 puis sur la somme de 35 592,39 euros, l'arrêt retient que selon l'article L. 621-28 du Code de commerce, seul l'administrateur au redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, que la renonciation à la continuation d'un contrat est présumée après mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse, qu'il ne ressort d'aucun élément versé au débat que l'administrateur a autorisé la continuation des contrats litigieux et que la société Mezin l'a mis en demeure de prendre partie sur la poursuite des contrats relatifs à ces chantiers et que la société Mezin ne peut pas bénéficier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture peut être continué sans que le contractant ait adressé la mise en demeure prévue par l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'exécution du contrat, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la société Torchio à la somme de 39 487,15 euros au titre de l'opération immobilière "plan sud" et à la somme de 22 387,88 euros au titre de l'opération immobilière "Le Flaubert" et d'avoir, en conséquence, condamné la société Mezin à payer à M. X..., ès qualité, en deniers ou quittance, la somme de 67 082,19 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 1995 jusqu'au 7 septembre 2000 puis sur la somme de 35 592,39 euros, l'arrêt retient que la société Mezin n'a formulé dans ses dernières écritures aucune observation ni prétention sur la cession de créance de 153 731,79 francs dont elle s'était prévalue en première instance, qu'il convient donc, en l'absence de preuve de la réalité de la cession, de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné sur ce point un sursis à statuer et la mise en cause de la banque prétendument cessionnaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2002, la société Mezin s'était expressément prévalue d'une cession de créance de 153 731,79 francs dont elle lui demandait de tenir compte, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions fixant la créance de la société Torchio à la somme de 39 487,15 euros au titre de l'opération immobilière "plan sud" et à la somme de 22 387,88 euros au titre de l'opération immobilière "Le Flaubert" et condamnant, en conséquence, la société Mezin à payer à M. X..., ès qualité, en deniers ou quittance, la somme de 67 082,19 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 1995 jusqu'au 7 septembre 2000 puis sur la somme de 35 592,39 euros, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel