Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414474
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 4 février 2003), que les sociétés Evasion et loisirs et Gymnasium franchise ont été mises en redressement judiciaire le 3 février 1995, puis en liquidation judiciaire ; que la liquidatrice a demandé la confusion de leurs patrimoines avec ceux de sept sociétés se trouvant également en liquidation judiciaire, les EURL Evasion et loisirs et Temax publicité, ainsi que les sociétés Gymnasium magazine, SCG et Temax distribution, et les SNC Eva Charenton et Gym Charenton ; que la cour d'appel a accueilli la demande, à l'exception des deux SNC ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le principe du contradictoire exige que les parties soient mises en mesure de discuter des résultats et conclusions de l'expertise avant le dépôt du rapport ; qu'en se fondant, pour écarter toute violation du contradictoire, d'une part, sur l'existence d'une unique réunion d'expertise, n'ayant permis aucun débat au fond faute pour l'expert d'avoir alors disposé des pièces comptables à partir desquelles il élaborera son rapport, d'autre part, sur la transmission d'un simple " rapport d'étape " avant approfondissement de sa mission par l'expert ayant déposé trois ans après un rapport définitif enrichi d'éléments nouveaux sans avoir sollicité à aucun moment ni la réunion d'expertise annoncée dans son rapport d'étape ni les dires des parties sur les résultats de ses investigations complémentaires, la cour d'appel a violé ce principe, ensemble l'article 160 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'a à aucun moment convoqué les parties pour une réunion contradictoire permettant un débat au fond, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, le principe de la contradiction, ensemble les droits de la défense ; 3 / que la nullité de l'expertise fondée sur l'inobservation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire, qui participe des droits de la défense, est une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause ; que la cour d'appel a violé l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que seule l'absence de contrepartie caractérise l'anormalité de flux financiers entre sociétés d'un même groupe ; qu'en ne constatant nulle part que les factures établies entre les sociétés du groupe et non réglées ou bénéficiant de délais de règlement prétendument anormalement longs aient été dépourvus de contrepartie, non plus que les avances consenties par les sociétés Evasion et loisirs, SCG, Temax distribution et l'EURL Evasion et loisirs à la société Gymnasium magazine ni les encours de crédit fournisseurs entre certaines des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; 5 / que le seul constat "que la comptabilité de la SA Evasion et loisirs révèle que des décaissements ont été réalisés au titre des comptes clients suivants : ... Temax publicité ... 150 000 francs pour l'exercice 1993 " ne caractérise aucune confusion du patrimoine de la société Temax publicité avec celui des sociétés EURL Evasion et loisirs, Gymnasium franchise, Temax distribution, Gymnasium magazine et SCG, ni même celui de la société Evasion et loisirs ; qu'en étendant sa décision à cette société, la cour d'appel a violé l'article 7 du la loi du 25 janvier 1985 ; 6 / que l'autorité de chose jugée suppose une identité d'objet, de cause et de parties ; que n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de M. X..., faute d'identité des parties, le jugement rendu le 19 décembre 1995 entre l'EURL Evasion et loisirs et Mme Y..., ordonnant la confusion de patrimoine entre l'EURL Evasion et loisirs d'une part, et les sociétés Evasion et loisirs et Gymnasium franchise d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 7 / que le jugement rendu le 19 décembre 1995 entre l'EURL Evasion et loisirs et Mme Y... se bornait à constater la confusion des patrimoines entre l'EURL Evasion et loisirs d'une part, et les SA Evasion et loisirs et Gymnasium franchise d'autre part, et à étendre les procédures ouvertes à l'encontre de chacune de ces sociétés anonymes à l'EURL ; qu'en retenant que cette décision avait définitivement jugé que les patrimoines des sociétés Evasion et loisirs étaient confondus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que M. X..., ancien dirigeant des sept sociétés déjà mises en liquidation judiciaire, et privé de ses pouvoirs en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil, n'avait pas qualité à critiquer l'arrêt qui a réuni ces procédures collectives en une seule ; que le moyen est inopérant en l'ensemble de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137244acd58014677414474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel