Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414478
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Maxime X... est décédé le 2 février 1992, ne laissant aucun enfant à sa survivance et en l'état d'un testament olographe instituant comme légataires à titre universel Mme Y... et Maurice Z..., ce dernier décédé le 24 mai 1992 laissant comme héritières Mme Solange Z... épouse A... et Mme Danielle Z... épouse B... ; que M. C..., notaire, a été chargé du règlement de la succession ; que, lui reprochant d'avoir tardé à déposer la déclaration de succession, Mmes A... et B... l'ont assigné en paiement d'une somme équivalente aux intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale ; Attendu qu'après avoir retenu que M. C... avait commis une faute en ayant attendu le 30 avril 1997 pour déposer la déclaration de succession, cependant qu'il disposait des éléments pour ce faire depuis le début de l'année 1995, l'arrêt attaqué, pour fixer le préjudice de Mmes A... et B... au montant des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, a considéré que si le notaire avait fait diligence en déposant la déclaration de succession au début de l'année 1995 ses clientes n'auraient pas payé des intérêts de retard sur les sommes provenant de la succession qu'elles n'avaient perçues qu'au dernier trimestre de l'année 1997 et qu'elles n'avaient donc pu faire fructifier avant cette date ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. C..., si Mmes A... et B..., en conservant dans leur patrimoine le montant des droits de succession dont elles étaient redevables sur leurs biens personnels à compter de leur exigibilité, n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec les intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244acd58014677414478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel