Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414479
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le quatrième moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la société CA industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2001)de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société CA industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Fortor la somme de 5 000 francs à titre de dommage-intérêts ; Attendu d'abord qu' en retenant que le capteur livré par la société CA industrie était défectueux et que cette défectuosité ne permettait pas à l'acquéreur d'utiliser pleinement le robot, la cour d'appel n'a pas statué sur le fondement de l'obligation de délivrance mais sur celui de la garantie des vices cachés et n'a donc pu violer l'article 1604 du Code civil ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans dénaturer le contrat liant les parties que la cour d'appel a estimé que l'acheteur n'avait pas à payer le coût de remontage du capteur de remplacement, opération qui avait été rendue nécessaire par le mauvais état de cet appareil, dont le vendeur devait réparation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la société Fortor une indemnité de 5 000 francs après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas été en mesure de soumettre un quelconque chiffrage de son préjudice économique et d'avoir ainsi violé les articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Fortor a acheté le 31 août 1994 à la société CA industrie un robot fraiseur d'occasion avec "une visu 2 axes" permettant de lire le déplacement de la machine, que l'un des capteurs de cet appareil n'étant pas en état de fonctionner, la société CA industrie en a commandé un autre et l'a fait livrer à la société Fortor qui, estimant que l'opération de remontage incombait à la société CA industrie, n'a pas monté cette pièce sur la machine et a refusé de payer le solde du prix de la vente ; que la société Fortor a alors assigné en paiement l'acheteur qui a formé une demande reconventionnelle en dommage-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le quatrième moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la société CA industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2001)de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement ; Attendu que par arrêt du 12 mars 2003, la même cour d'appel, saisie par la société CA industrie, a constaté que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur les demandes en paiement de cette société et a réparé cette omission, de sorte que les moyens portant sur ces demandes sont devenus sans objet ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société CA industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Fortor la somme de 5 000 francs à titre de dommage-intérêts ; Attendu d'abord qu' en retenant que le capteur livré par la société CA industrie était défectueux et que cette défectuosité ne permettait pas à l'acquéreur d'utiliser pleinement le robot, la cour d'appel n'a pas statué sur le fondement de l'obligation de délivrance mais sur celui de la garantie des vices cachés et n'a donc pu violer l'article 1604 du Code civil ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans dénaturer le contrat liant les parties que la cour d'appel a estimé que l'acheteur n'avait pas à payer le coût de remontage du capteur de remplacement, opération qui avait été rendue nécessaire par le mauvais état de cet appareil, dont le vendeur devait réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la société Fortor une indemnité de 5 000 francs après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas été en mesure de soumettre un quelconque chiffrage de son préjudice économique et d'avoir ainsi violé les articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a certes relevé que la société Fortor n'avait pas chiffré son préjudice devant l'expert mais qu'étant néanmoins saisie d'une demande de dommage-intérêts d'un montant de 50 000 francs, c'est sans violer les articles précités, qu'elle a souverainement évalué le préjudice subi par l'acheteur ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société CA industrie formule encore le même grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ; Mais attendu d'abord qu'en relevant souverainement que la société Fortor n'avait pas exploité pleinement le robot, la cour d'appel, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le rapport d'expertise contradictoire évaluant le coût de remontage du capteur valait mise en demeure de la société CA industrie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CA indudtrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd58014677414479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel