Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741447b
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 5 183 267 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1382 et 1315 du Code civil ; Attendu que le notaire est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil lui imposant, notamment, d'éclairer ses clients sur les incidences fiscales des actes qu'il a été chargé d'établir et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Attendu que, préalablement à leur mariage, Henry X... âgé de 28 ans, dont les parents étaient en vie, et Mme Y..., âgée de 32 ans qui ne pouvait avoir d'enfant à la suite d'une grave maladie, ont consulté M. Z..., notaire associé ; que le 18 février 1977, les futurs époux ont signé un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté universelle comprenant les biens dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage, spécialement un fonds de commerce d'hôtel-restaurant apporté par M. X... ainsi qu'une somme de 150 000 francs apportée par Mme Y... et tous les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage ; qu'étaient exclus de la communauté les biens meubles ou immeubles advenus par succession, donation ou legs et plus généralement tous les biens acquis après le mariage ayant un caractère propre sous le régime légal de communauté ; que le mariage est intervenu le 19 février 1977 et que, le 7 mars 1977, le notaire a établi un acte de donation réciproque entre époux de tous les biens et droits composant la succession ; que Henry X... est décédé le 29 septembre 1998 et que Mme Y... a assigné M. Z... en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir inclus dans le contrat de mariage une clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant, ce qui l'avait rendue redevable de droits de succession d'un montant de 51 832,67 euros, somme à laquelle elle fixait son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'apporte aucun élément qui laisserait penser que les époux aient fait part au notaire de leur volonté exclusive de ne pas payer de droits de succession, que la preuve du manquement au devoir de conseil ne pouvait résulter de la seule absence dans un acte d'une disposition permettant un avantage fiscal et que le montage réalisé préservait les intérêts des parents de Henry X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire que les époux A... avaient chargé de dresser les conventions susmentionnées d'informer à tout le moins ces derniers de la possibilité d'insérer dans leur contrat de mariage une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, dont l'omission était nécessairement défavorable aux intérêts patrimoniaux de ce dernier, lequel aurait aussi bien pu être Henry X..., et de rapporter la preuve qu'il avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Salles-Soulas-Bertrand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Salles-Soulas-Bertrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244acd5801467741447b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel