Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414481
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Vannes, 12 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y... ainsi qu'une amende civile, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'avocat, qui lui avait demandé un acompte d'honoraires sans l'avoir préalablement informé de la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas commis de faute au motif que l'inscription d'une hypothèque judiciaire revêtait un caractère d'urgence empêchant d'attendre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, bien qu'une admission provisoire pût être prononcée, sans l'intervention de ce bureau, par la juridiction saisie ou son président, le tribunal d'instance aurait violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., à qui son avocat, M. Y..., avait conseillé, dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse, de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, compte tenu de son niveau de ressources, a, dans le même temps, remis à cet auxiliaire de justice une provision d'honoraires en vue de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son épouse ; qu'après avoir renoncé à cette dernière procédure et réclamé vainement la restitution de la provision, puis avoir été débouté de son action en contestation d'honoraires, il a recherché la responsabilité professionnelle de son avocat sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil pour ne lui avoir pas conseillé une pareille demande d'aide juridictionnelle pour l'inscription d'hypothèque ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Vannes, 12 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y... ainsi qu'une amende civile, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'avocat, qui lui avait demandé un acompte d'honoraires sans l'avoir préalablement informé de la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas commis de faute au motif que l'inscription d'une hypothèque judiciaire revêtait un caractère d'urgence empêchant d'attendre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, bien qu'une admission provisoire pût être prononcée, sans l'intervention de ce bureau, par la juridiction saisie ou son président, le tribunal d'instance aurait violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait déjà informé M. X... de son droit à bénéficier de l'aide juridictionnelle dans l'instance en divorce, concomitante à la procédure d'inscription hypothécaire que celui-ci demandait également à l'avocat de diligenter en urgence sur un bien immobilier de son épouse, et que cet avocat avait répondu à l'exigence de célérité de son client qui, au demeurant, n'invoquait pas, dans ses conclusions, la perte de la possibilité de bénéficier d'une admission provisoire, le Tribunal a pu décider que M. Y... n'avait pas commis la faute reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137244acd58014677414481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel