Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414482
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 28 mai 2002), qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, d'une part, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; Et attendu, d'autre part, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 271 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain de la cour d'appel en ce qui concerne l'absence de disparité créée par la rupture du mariage au préjudice de l'épouse dans les conditions de vie respectives des conjoints ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd58014677414482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel