Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741448a
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Nord (la Caisse) a exercé des poursuite de saisie immobilière à l'encontre des époux El X... ; que M. El X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge de la saisie à être subrogé dans les droits de la Caisse, après avoir été autorisé, par une ordonnance du juge commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que le but de la subrogation est de vaincre l'inaction du créancier poursuivant en permettant au liquidateur de se substituer à lui pour mener les poursuites à leur terme et qu'en l'espèce la Caisse n'a pas été un créancier inactif ou négligent puisqu'elle a affiché la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Nord (la Caisse) a exercé des poursuite de saisie immobilière à l'encontre des époux El X... ; que M. El X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge de la saisie à être subrogé dans les droits de la Caisse, après avoir été autorisé, par une ordonnance du juge commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que le but de la subrogation est de vaincre l'inaction du créancier poursuivant en permettant au liquidateur de se substituer à lui pour mener les poursuites à leur terme et qu'en l'espèce la Caisse n'a pas été un créancier inactif ou négligent puisqu'elle a affiché la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Iles-de-France Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137244acd5801467741448a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel