Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244acd5801467741448c
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2002), que la Société de coordination de transports (SCT) a assigné la société Nordana line (société Nordana) en paiement de prestations de manutention portuaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2002), que la Société de coordination de transports (SCT) a assigné la société Nordana line (société Nordana) en paiement de prestations de manutention portuaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCT reproche à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel de Basse-Terre composée, lors du délibéré, de M. Jean-Pierre Atthenont, Premier Président, Président, Mme Joëlle X..., Mme Anne-Marie Poirier-Chaux, Président de chambre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel est composée, lors du délibéré, de trois magistrats ; qu'en ne précisant pas en quelle qualité Mme Joëlle X... avait participé au délibéré, l'arrêt ne permet pas de s'assurer que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de trois magistrats ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 454 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que le jugement contienne l'indication des fonctions exercées par les juges qui l'ont rendu ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCT reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de la traduction, non critiquée, de la télécopie du 16 septembre 1998 "Nordana ligne a l'intention de mettre fin à nos rapports, ce, en toute honnêteté et de manière ordonnée, dans l'espoir que l'envoi du dernier navire, le Nordana Defender, du mardi 22 septembre, soit traité professionnellement" ; qu'ainsi la société Nordana faisait clairement et précisément état d'une prestation de services par la SCT, prévue pour le 22 septembre 1998 ; qu'en retenant que cette télécopie aurait été sans rapport avec des opérations déterminées, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de la traduction, non critiquée, de la télécopie du 16 septembre 1998 : "Quant à l'application du tarif du service de manutention à partir du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998, j'ai constaté que vous aviez déclaré avoir l'impression que la SCT avait trop baissé son prix dans sa proposition et en conséquence, j'aimerais recevoir vos suggestions concernant le règlement pour cette période" ; qu'ainsi, la discussion ne portait plus que sur la tarification de prestations, dont la réalité n'était pas contestée ; qu'en rejetant les demandes de la SCT, au motif que les documents produits n'auraient pas permis de déduire la réalité de prestations effectuées par la SCT au profit de la société Nordana, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que les bordereaux accompagnés de factures produits par la SCT ne permettent pas de déterminer à quelles opérations ils se rapportent, ni s'il s'agit d'opérations commandées par la société Nordana ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de coordination et transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244acd5801467741448c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel