Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414490
- Date
- 8 février 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 9 août 1993 en laissant pour lui succéder son épouse légataire de l'usufruit de la totalité de la succession, et leurs deux enfants ; qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation à 1 050 000 francs de la maison occupée par Mme veuve X..., et a notifié un redressement calculé en retenant une valeur de 2 130 000 francs, ramenée à 1 900 000 francs après observations des consorts X... ; que la commission départementale de conciliation, saisie à la demande de ces derniers, a, quant à elle, retenu une valeur de 1 550 000 francs, acceptée par l'administration fiscale ; qu'après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette dernière base, les consorts X... ont sollicité, par réclamation, l'application d'un abattement de 20 % pour occupation, et d'un abattement de 10 % pour démembrement de la propriété ; que l'administration fiscale ayant admis l'abattement pour occupation, mais ayant refusé de pratiquer l'abattement de 10 %, les consorts X... ont présenté leur demande devant le tribunal, qui l'a accueillie ; que l'Administration a fait appel de cette décision en soutenant que les immeubles initialement retenus comme termes de comparaison se trouvaient dans une situation juridique semblable à celle de l'immeuble dont l'évaluation était litigieuse ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'administration fiscale n'était pas fondée à se référer aux termes de comparaison qu'elle avait choisis au soutien de sa notification de redressement, dès lors qu'elle avait admis l'évaluation minorée proposée par la commission départementale de conciliation ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 9 août 1993 en laissant pour lui succéder son épouse légataire de l'usufruit de la totalité de la succession, et leurs deux enfants ; qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation à 1 050 000 francs de la maison occupée par Mme veuve X..., et a notifié un redressement calculé en retenant une valeur de 2 130 000 francs, ramenée à 1 900 000 francs après observations des consorts X... ; que la commission départementale de conciliation, saisie à la demande de ces derniers, a, quant à elle, retenu une valeur de 1 550 000 francs, acceptée par l'administration fiscale ; qu'après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette dernière base, les consorts X... ont sollicité, par réclamation, l'application d'un abattement de 20 % pour occupation, et d'un abattement de 10 % pour démembrement de la propriété ; que l'administration fiscale ayant admis l'abattement pour occupation, mais ayant refusé de pratiquer l'abattement de 10 %, les consorts X... ont présenté leur demande devant le tribunal, qui l'a accueillie ; que l'Administration a fait appel de cette décision en soutenant que les immeubles initialement retenus comme termes de comparaison se trouvaient dans une situation juridique semblable à celle de l'immeuble dont l'évaluation était litigieuse ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'administration fiscale n'était pas fondée à se référer aux termes de comparaison qu'elle avait choisis au soutien de sa notification de redressement, dès lors qu'elle avait admis l'évaluation minorée proposée par la commission départementale de conciliation ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137244acd58014677414490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel