Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 6137244acd58014677414492
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la SCI Vanessa, s'est porté caution du remboursement d'un prêt et d'une ouverture de crédit consentis à cette SCI par la Société générale (la banque) respectivement les 29 janvier 1988 et 24 septembre 1993 ; que M. X... s'est également porté caution à concurrence de 2 000 000 francs du remboursement de l'ouverture de crédit que cette même banque avait consentie le 11 septembre 1992 à la SCI 23-27 ter, rue Louis Rolland dont il était le directeur général ; que les SCI ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a prononcé l'exigibilité du prêt et des ouvertures de crédit et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la banque pour disproportion entre les cautionnements souscrits et ses revenus et patrimoine et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la banque en exécution de ses engagements de caution, alors, selon le moyen : 1 / que le simple fait d'exiger d'un dirigeant d'entreprise un cautionnement manifestement disproportionné à ses ressources constitue une faute de la banque justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en se bornant à évaluer le patrimoine propre de sociétés dont M. X... était directement ou indirectement porteur de parts ou actionnaire et à en déduire l'existence d'un patrimoine composé de valeurs mobilières, sans même tenter d'évaluer ces parts et actions, seules susceptibles de constituer le patrimoine sur lequel M. X... pouvait rembourser la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la bonne foi de la banque bénéficiaire du cautionnement doit s'apprécier au regard de l'ensemble des garanties qu'elle a exigées ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si les engagements ne s'élevaient pas au montant total de 41,45 millions de francs, et si cette somme totale n'était pas dépourvue de toute proportion par rapport à son patrimoine et ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la mauvaise foi du créancier résulte de la simple disproportion entre la garantie et les ressources du garant; qu'en exigeant la démonstration de la mauvaise foi de la banque en plus de cette disproportion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la SCI Vanessa, s'est porté caution du remboursement d'un prêt et d'une ouverture de crédit consentis à cette SCI par la Société générale (la banque) respectivement les 29 janvier 1988 et 24 septembre 1993 ; que M. X... s'est également porté caution à concurrence de 2 000 000 francs du remboursement de l'ouverture de crédit que cette même banque avait consentie le 11 septembre 1992 à la SCI 23-27 ter, rue Louis Rolland dont il était le directeur général ; que les SCI ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a prononcé l'exigibilité du prêt et des ouvertures de crédit et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la banque pour disproportion entre les cautionnements souscrits et ses revenus et patrimoine et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la banque en exécution de ses engagements de caution, alors, selon le moyen : 1 / que le simple fait d'exiger d'un dirigeant d'entreprise un cautionnement manifestement disproportionné à ses ressources constitue une faute de la banque justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en se bornant à évaluer le patrimoine propre de sociétés dont M. X... était directement ou indirectement porteur de parts ou actionnaire et à en déduire l'existence d'un patrimoine composé de valeurs mobilières, sans même tenter d'évaluer ces parts et actions, seules susceptibles de constituer le patrimoine sur lequel M. X... pouvait rembourser la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la bonne foi de la banque bénéficiaire du cautionnement doit s'apprécier au regard de l'ensemble des garanties qu'elle a exigées ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si les engagements ne s'élevaient pas au montant total de 41,45 millions de francs, et si cette somme totale n'était pas dépourvue de toute proportion par rapport à son patrimoine et ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la mauvaise foi du créancier résulte de la simple disproportion entre la garantie et les ressources du garant; qu'en exigeant la démonstration de la mauvaise foi de la banque en plus de cette disproportion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. X..., dirigeant des SCI débitrices principales, qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par les SCI, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt retient que les SCI n'avaient pas vocation à exploiter un fonds de commerce, même si elles faisaient construire des immeubles pour les revendre, qu'elles ne constituaient pas une organisation mettant en oeuvre, de façon autonome, des personnels, des capitaux et du travail en vue de produire des biens ou des services destinés à être vendus, que, dépourvues d'activité économique, elles n'étaient pas des entreprises au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et que, par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue de l'obligation d'information de la caution prévue par ce texte, qu'il résulte cependant des pièces produites que la banque a néanmoins informé la caution pour la période comprise entre 1993 et 1998 en sorte que la déchéance des intérêts, fût-elle encourue, ne serait pas applicable aux années postérieures à 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les SCI construisaient des immeubles pour les revendre, ce dont il résultait qu'elles exerçaient une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant de la condamnation de M. X... en exécution de ses engagements de caution, l'arrêt retient que la banque fait la preuve de ses créances en produisant les documents contractuels et les décomptes arrêtés à la date des mises en demeure valant sommations de payer ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que les SCI débitrices principales avaient effectué des versements en exécution de leurs plans de redressement judiciaire, qui devaient venir en déduction de sa propre dette de caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 26 mai 1998 quant au montant des condamnations principales, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts et a statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137244acd58014677414492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel